Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-21.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.855
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri Y..., dit Sarde,
2 / Mme Andrée Y..., née Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de la société Via banque, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Via banque, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 2 novembre 1993), que, par acte authentique en date du 6 août 1987, la société Via banque a consenti une ouverture de crédit en compte aux époux Y... ;
que, refusant de rembourser le prêt, ceux-ci ont demandé au Tribunal de constater qu'ils avaient agi en qualité de prête-noms de la société Studio Philippe Sarde dont leur fils, Philippe Y..., était gérant, et qu'ils n'avaient pu souscrire qu'un engagement de caution entaché de nullité ;
que la société Via banque les a assignés en paiement du solde de remboursement du prêt, outre les intérêts conventionnels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision intervienne dans la procédure pénale initiée par une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique déposée contre Me X..., notaire, alors, selon le pourvoi, que le sursis doit être ordonné en vertu de l'article 4 du Code de procédure pénale, si la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ;
que la procédure pénale a trait à la régularité de l'acte de prêt du 6 août 1987 au regard de la présence ou de l'absence du notaire instrumentaire lors de la lecture et de la signature de cet acte ;
que la décision à intervenir dans cette procédure était susceptible d'influer sur celle devant être rendue par la juridiction civile dans la mesure où le non-respect du formalisme choisi par les signataires de l'acte ne leur a pas permis de bénéficier de la protection assurée par un tel formalisme ;
qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... n'invoquaient l'existence d'aucun vice du consentement, ce qui démontrait que, même à supposer établies les conditions dans lesquelles l'acte critiqué aurait été passé, ils avaient, en pleine connaissance de cause, procédé à sa signature, la cour d'appel a pu décider que la plainte avec constitution de partie civile pour faux, déposée contre Me X..., notaire, n'avait aucune corrélation avec l'objet de l'instance dont elle était saisie et qu'il n'y avait donc pas lieu de surseoir à statuer ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que la société Studio Philippe Sarde soit déclarée seule tenue à rembourser le prêt et d'avoir dit, en conséquence, que la créance de la société Via banque s'élevait, au 16 avril 1992, à la somme de 11 557 145 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le prêt d'argent n'est réalisé que par la tradition de la somme prêtée à l'emprunteur ;
qu'à cet égard, ils faisaient valoir que le prêt litigieux avait été intégré dans une opération comportant l'ouverture d'un compte bancaire destiné à recevoir les fonds empruntés, la signature d'une procuration générale sur ce compte au profit de leur fils M. Philippe Y..., gérant de la société Studio Philippe Sarde et l'ouverture d'un compte au nom de cette dernière société ;
qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que le montant du prêt avait été versé au crédit du compte dont ils sont personnellement titulaires, sans rechercher si la procuration générale dont bénéficait M. Philippe Y... sur ce compte empêchait que la remise des fonds prêtés sur ce compte puisse réaliser la tradition de ces fonds à eux-mêmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1892 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, en toute hypothèse, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils n'étaient pas intervenus à l'opération, au su de la banque, en leur seule qualité de mandataires de M. Philippe Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1321 et 1984 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les fonds ont été versés au crédit du compte dont les époux Y... étaient personnellement titulaires, que ceux-ci avaient signé en toute connaissance de cause l'acte dans lequel ils étaient désignés comme emprunteurs et qu'au cours d'une instance en référé, ils avaient indiqué que le prêt litigieux était destiné à leur permettre de financer les studios de la société Studio Philippe Sarde, dont leur fils, compositeur de musique renommé, était le gérant ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux prétentions des appelants soutenant que les fonds ne leur avaient pas été remis et qu'ils n'avaient été, pour le prêt litigieux, que les mandataires de M. Philippe Y... ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que les époux Y... font enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de la société Via banque s'élevait, au 16 avril 1992, à 11 557 145 francs, alors, selon le pourvoi, qu'est nulle, pour indétermination de l'obligation, la clause prévoyant la variation du taux d'intérêt par référence au taux de base bancaire de l'établissement prêteur ;
que la cour d'appel, qui a relevé que la clause litigieuse prévoyait que le prêt donnerait lieu au paiement "d'intérêts au taux de base Via banque augmenté de deux points soit actuellement 9,60 % + 2 %", ne pouvait, dès lors, se refuser à annuler la clause en son entier et considérer qu'était applicable le taux de base appliqué à l'époque par la banque, majoré de 2 % l'an, transformant ainsi un taux de base variable en un taux fixe sans violer les articles 1129 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat litigieux indiquait, en sa page 3, que le prêt qui en faisait l'objet donnerait lieu, "au profit du prêteur, à la perception trimestrielle et à terme échu, d'intérêts au taux de base de Via banque augmenté de deux points soit actuellement 9,60 % + 2 %", c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que, contrairement à ce qu'avaient estimé les premiers juges, le taux d'intérêt conventionnel était déterminé au moment de la formation du contrat par l'indication du taux de base pratiqué à l'époque par la société Via banque majoré de 2 % l'an, et que c'était donc à tort que la décision entreprise avait substitué à ce taux celui des intérêts légaux ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par les époux Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers la société Via banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1883
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