Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Mars 2024
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en ressort, le 05 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [C] [G] C/ Monsieur [B] [E]
N° RG 20/01126 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4XD
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010442 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
comparant en personne assisté de Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
MISE EN CAUSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [D] [X] [U]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [G]
[B] [E]
CPAM DU RHONE
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, vestiaire : 521
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [G], embauché en qualité de peintre à compter du 2 mai 2017 par Monsieur [B] [E], artisan, a été victime d’un accident du travail le 6 novembre 2017.
Le 9 juin 2020, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Il indique avoir chuté d’un escabeau alors qu’il était affecté seul sur un chantier. Il fait valoir qu’aucun autre matériel n’était mis à sa disposition alors qu’il devait travailler en hauteur, et que son employeur ne pouvait ignorer ses obligations de fournir un minimum de protection et de prévoir l’assistance d’un autre salarié en cas de travail en hauteur.
Il sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [E], la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et d'une indemnité de 1 800 € versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
Monsieur [C] [G], cité par acte signifié à étude le 13 décembre 2023, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.
L’accident du 6 novembre 2017 dont Monsieur [G] a été victime a été déclaré par Monsieur [E] le 8 novembre 2017, sans formuler de réserves, dans les termes suivants :
- activité de la victime : pose de toile de verre ;
- nature de l’accident : chute ;
- nature des lésions : entorse cervicale et dorsale ;
- accident connu le 6 novembre 2017 à 15H00 par l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 6 novembre 2017 constate : “cervico lombalgie + contusion latéro-costale gauche et du genou gauche suite à chute escabeau.”
L’accident a été pris en charge d’emblée par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle.
Des dispositions réglementaires particulières relatives à l’exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin sont prévues par les articles R. 4323-58 et suivants du code du travail.
Les travaux en hauteur doivent notamment être réalisées à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Lorsque les travaux ne peuvent être exécutés à partir d’un tel plan de travail, les équipements doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
Il est ainsi interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, sauf en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi qu’il est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
En l’espèce, il résulte des conditions de travail exposées, qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la part de l’employeur, que Monsieur [G] travaillait seul sur un chantier, qu’il devait poser de la laine de verre, et qu’il ne disposait que d’un escabeau pour réaliser les travaux en hauteur.
Son employeur, qui ne pouvait ignorer les dispositions réglementaires susvisées, a manqué à son obligation légale de sécurité en mettant à disposition de son salarié un équipement interdit pour des travaux nécessitant des stations en hauteur réitérées.
L’accident du 6 novembre 2017 est ainsi imputable à la faute inexcusable de Monsieur [E].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
La consolidation avec séquelles non indemnisables des lésions consécutives à l’accident du travail du 6 novembre 2017 a été fixée après expertise au 26 octobre 2018.
Il n’y a dès lors pas lieu à majoration en l’absence de rente ou de capital versé en application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu'il soit alloué à Monsieur [G] la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer les préjudices.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L'expert aura dès lors pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu'il ne soit nécessaire à Monsieur [G] à ce stade de la procédure de discuter de l'étendue de l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l'étendue de ses préjudices.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance des frais d'expertise médicale et de la provision. Subrogée dans les droits de l'assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l'employeur comprenant les frais d'expertise.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 1 800 € à Maître GOMA MACKOUNDI en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que l'accident du travail dont Monsieur [C] [G] a été victime le 6 novembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de Monsieur [B] [E] ;
ALLOUE à Monsieur [C] [G] une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
AVANT-DIRE DROIT sur l'indemnisation :
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [G] ;
Désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [W] [A], [Adresse 2] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
- se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [G],
- examiner Monsieur [G],
- détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 6 novembre 2017 ;
- décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
- dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
- dire si la victime subit, du fait de l'accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
- donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
- évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
- évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
- évaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie,
- évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,
- donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
- dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [C] [G] résultant de l’accident du travail du 6 novembre 2017 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 26 octobre 2018 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de Monsieur [E] l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [G] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant la provision allouée, et les frais d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à restituer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ;
ODRONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [G] la somme de 1 800 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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