Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01627
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Novembre 2024 à 14h01, présentée par Monsieur le Préfet du département DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS
avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [I] [W] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;
Attendu qu’il est constant que [L] [R], né le 22/05/1991 à [Localité 9] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour de deux ans
n° 83-2023-1454
en date du 05/10/2023
et notifié le 05/10/2023 à 15h59
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 03/11/2024 notifiée le 03/11/2024 à 16h15,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance): j’ai besoin des réquiistions du procureur sur le procés-verbal de saisine. On a un flou sur le contrôle routier. Sur l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier. Il faut être habilité, on ne nous dit pas si la personne est habilitée. seul les personnes habilitées peuvent consulter le FPR ce qui pose difficulté, son taux d’alcool était inférieur à 0,40 ce qui en permet pas un placement en GAV, c’est la consultation du fichier qui a permis le placement en GAV. Sur la notification tardive de la GAV, et les droit y afférents. Monsieur avait un comportement normal, pourtant on attend plus de 10h pour lui notifier son placement et ses droits. Il faut de vrais élements pour rarder cette notification.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je suis arrivé en France en 2019. Je réside à [Localité 6], je ne suis pas marié, je vis avec mon frère. Je suis mécanicien, je travaille. Mon passeport original est chez mon frère, il n’a pas pu me l’apporter, je ne lui ai pas parlé depuis que je suis ici. Je suis venu ici pour le travail. J’ai commencé à faire des déclarations d’impôt. Je ne l’avais pas contesté mon OQT à l’époque. Je n’ai pas de problème d’alcool.
Observations de l’avocat : quand il a été placée en GAV il a imméditement dourni les documents, son oncle est dans la salle, c’est lui qui s’occupe de lui au quotidien. Il a fait la route pour pouvoir être là, il a de solides garanties de représentation. Sur les dilligences, on est face au prefet du VAR, le prefet doit saisir le consulat de [Localité 10], il a saisi celui de [Localité 8] ce qui pose difficulté. Je vous demanderai de ne pas faire droit à cette demande.
La personne étrangère présentée a la parole en dernier et déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LES NULLITES
_ sur l’irrégularité du contrôle routier
Attendu que Monsieur [R] [L] a été contrôle lors d’un contrôle de police route, le contrôle d'un véhicule peut être effectué par les membres de la police judiciaire, qui comprennent les agents, les agents adjoints et les officiers, ainsi que les gendarmes. Ils ont le pouvoir et l'autorité nécessaires pour effectuer des contrôles routiers et demander la présentation de documents spécifiques. En l’espèce, Monsieur [R] [L] a été contrôlé le 02 novembre 2024 à 23H sous le contrôle de [N] [C], OPJ territorialement compétent ; que le contrôle est régulier et la nullité sera rejetée ;
-Sur l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier
Attendu que le procès-verbal d’investigations de vérification auprès des fichiers centraux établis par l’adjudant [C], officier de police judiciaire mentionne « agissant dans le cadre de l’enquête en cours, nous agent expressément habilité, consultons les différents fichiers automatisés » que cette mention suffit à justifier l’habilitation ; que ce moyen sera rejeté ;
Sur la notification tardive du placement en garde à vue et des droits y afférents
Attendu que Monsieur [R] [L] a été contrôlé en état d’alcoolémie le 2 novembre 2024, que dès lors la notification de ses droits ne pouvait intervenir immédiatement puisqu’il été constaté un taux d’alcoolémie de 0,38mg/l d’air expiré. Ses droits ont été notifiés le lendemain à 09h30 à l’issue d’une période de dégrisement. Que dès lors la notification des droits ne pouvaient n’être que différée ; que ce moyen sera rejeté ;
SUR LE FOND
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [R] [L] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans prise par le Préfet du Var le 5 octobre 2023 ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 8] le 3 novembre 2024 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [R] [L] indique qu’il travaille, qu’il est en France depuis 5 ans, qu’il vit avec son frère ; que son passeport est chez lui ; son avocate sollicite sa mise en liberté ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original ; qu’il est célibataire et sans enfants à charge sur le territoire national, attendu que s’il justifie d’un domicile, cet hébergement n’est pas une garantie de représentation suffisante car il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignements auxquelles il n’a pas déféré, ce qui démontre qu’il n’a pas l’intention de retourner en Tunisie ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Tunisie le 06 novembre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
DECLARONS la requête recevable ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [L]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 03/12/2024 à 16h15;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 07 Novembre 2024 À 13h20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 07/11/2024
L’intéressé
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