Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-83.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.859
Date de décision :
16 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 25 juin 1993, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 316 et 347 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte d'un arrêt incident de la Cour que l'avocat général, pour poser des questions à l'accusé, s'est référé à un document non préalablement communiqué aux parties ;
"alors qu'en utilisant, au cours des débats, une pièce non préalablement produite et communiquée, le ministère public a gravement porté atteinte aux droits de la défense mise dans l'impossibilité de discuter contradictoirement de cette pièce ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, rendu sur une procédure viciée, sera annulé" ;
Attendu qu'après qu'il eut demandé à l'un des coaccusés de Serge X... s'il était exact qu'il avait été l'objet de violences de la part d'un codétenu, l'avocat général, devant les protestations des avocats de la défense qui le sommaient de préciser à quelle pièce du dossier il faisait ainsi référence, a indiqué qu'il s'était fondé pour poser sa question sur un rapport de l'administration pénitentiaire et qu'il était en mesure de produire ce document ;
Attendu qu'en cet état, il n'existe aucune violation des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, la parole du ministère public à l'audience est libre ; qu'il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il a le droit de dire tout ce qu'il croit convenable au bien de la justice, comme de produire tous les documents et de donner toutes les explications qui lui paraissent utiles, sauf le droit pour les autres parties d'examiner et de discuter les pièces produites et de combattre les arguments présentés par le ministère public ;
Qu'en l'espèce, il ne résulte ni du donné acte délivré par la Cour à la défense ni d'aucune mention du procès-verbal des débats que les avocats des accusés aient sollicité la communication du document que le ministère public a offert de produire ni à plus forte raison que le ministère public ait refusé de le produire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 347 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a lu les procès-verbaux d'audition de MM. Y... et Trainard (p. 9) et qu'il a fait présenter à la Cour et au jury des albums photographiques avant que tous les témoins aient été entendus (p.
13) ;
"alors qu'en procédant, avant toute déposition de témoin à l'audience, à la lecture des procès-verbaux d'audition de deux témoins défaillants, cités par l'accusé, qui comportaient nécessairement des références aux déclarations d'autres témoins acquis aux débats et non encore entendus, et notamment à celles de Mme Z... qui étaient contraires à celles de Trainard, et en donnant communication d'albums photographiques avant que tous les témoins aient été entendus sur les faits, le président a méconnu le principe de l'oralité des débats" ;
Attendu, d'une part, que le procès-verbal des débats constate que le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des dépositions à l'instruction de deux témoins non comparants à l'audition desquels les parties avaient renoncé ;
Attendu, d'autre part, qu'il appert du même procès-verbal que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait présenter aux parties des albums photographiques figurant aux cotes D 73 et D 82 du dossier ;
Attendu qu'en cet état, et alors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que les dépositions et les légendes figurant éventuellement sur ces albums fissent référence à des déclarations de témoins comparants et non encore entendus, le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité ;
Qu'il n'a en procédant comme il l'a fait, ni violé les textes de loi visés au moyen, ni méconnu le principe de l'oralité des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de l'entrée en vigueur le 1er mars 1994 des articles 112-1 et 221-1 du Code pénal ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 362 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 112-1 alinéa 3 du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le demandeur a été déclaré coupable de meurtre et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Attendu que, si la cour d'assises n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine prévue par l'article 304 du Code pénal alors applicable, depuis l'entrée en vigueur de l'article 221-1 du Code pénal, le meurtre, dont l'incrimination est demeurée identique, est désormais puni de trente ans de réclusion criminelle ; qu'il s'ensuit que la peine prononcée, non encore définitive, ne peut être maintenue ;
Que, cependant, en raison de l'irrévocabilité des réponses de la Cour et du jury à la question de culpabilité qui leur a été posée sur l'accusé et de leur refus, à la majorité de huit voix au moins, d'accorder les circonstances atténuantes, seule pouvait être prononcée la peine légalement encourue de la réclusion criminelle à perpétuité ; que, dès lors, conformément au principe susénoncé, la peine maximale plus douce, prévue par la loi nouvelle, doit lui être substituée ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :
ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 25 juin 1993, en ses seules dispositions portant condamnation de X... à la réclusion criminelle à perpétuité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Faisant application de la règle de droit ;
Vu les articles 221-3 et 132-23 alinéa 2 du Code pénal ;
Dit que la peine que doit subir X... en raison du crime dont il a été reconnu coupable est de trente ans de réclusion criminelle, assortis de la période légale de sûreté ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique