Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10454 F
Pourvoi n° D 15-20.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société [...] , dont le siège est [...] ),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société [...] et associés, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société [...] et associés
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société [...] de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société [...] était chargée de représenter et d'assister en justice la société [...] dans le litige l'opposant à la société Interhôtels et à ce titre, elle a conclu une convention d'honoraires dont elle a sollicité l'exécution devant le bâtonnier, selon les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; que ce mandat de représentation et d'assistance en justice pour lequel les avocats disposent d'un monopole, est soumis à des règles particulières et la société [...] ne peut prétendre être liée à la société [...] par un mandat de droit commun ; que, le 29 novembre 2005, la société [...] a présenté à la société [...] , qui l'a acceptée, la proposition suivante : l'activité déployée par votre étude sera facturée sur la base d'un taux horaire diminué de 50 % moyennant un success fee de 50 % des sommes encaissées et le règlement régulier de vos notes d'honoraires ; que néanmoins la société [...] n'était pas intéressée à la gestion d'hôtels de luxe, objet du conflit opposant la société [...] à la société Interhôtels et même si la rémunération de l'avocat était assise sur les sommes encaissées par son client, il ne poursuivait aucune entreprise commune avec lui ; qu'aussi, la conclusion d'une convention d'honoraires de résultat ne peut permettre de qualifier un mandat ad litem de mandat d'intérêt commun ; que dans ce cadre juridique, la société [...] ne peut reprocher à la société [...] d'avoir préféré transiger plutôt que de tenter d'obtenir la confirmation de la décision de première instance, en tenant compte de ses seuls intérêts ; qu'il convient de rappeler que la situation financière précaire de la société Interhôtels avait notamment motivé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de 2005, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris ayant retenu dans son ordonnance du 25 mai 2005 que les condamnations prononcées excédaient incontestablement ses facultés ; que la société [...] invoque les nantissements inscrits sur les fonds de commerce des hôtels du groupe Royal Monceau et se prévaut de la décision du juge de l'exécution du 28 septembre 2006 ; que cependant, la société [...] ne disposait pas de titre à l'encontre des sociétés propriétaires des fonds de commerce et la décision rendue par le juge de l'exécution le 28 septembre 2006 ne lui conférait aucune certitude de voir reconnaître l'existence de créances à l'encontre desdites sociétés, non plus qu'à l'égard de la société Hoche financement ayant acquis le groupe Royal Monceau en novembre 2005 ; que la société [...] avait, d'ailleurs, elle-même écrit le 2 juin 2005 avant que n'intervienne la modification relative à ses honoraires que la société Interhôtels qui était seule condamnée, était insolvable et elle avait conclu que le « succès dépendait de plusieurs facteurs qu'elle ne pouvait garantir » : le jugement doit être confirmé en appel, les hôtels du groupe Royal Monceau doivent être déclarées solidairement responsables du versement des honoraires qu'elles ont déjà versés à Interhôtels ce qui n'est possible que sur le terrain de la fraude, le sort des nantissements dépendait de celui des procédures collectives dont les hôtels faisaient l'objet ; que dans un tel contexte, la recherche d'une voie transactionnelle ne pouvait être écartée ; qu'il convient d'ailleurs de relever que dans son courriel du 22 décembre 2005 dans lequel elle exposait les mesures provisoires qu'elle envisageait, et qui est concomitant à l'assignation en justice des hôtels du groupe Royal Monceau, la société [...] indiquait elle-même que compte tenu de la situation dans laquelle celle-ci se trouvait, il était possible que la société Hoche financement cherche à régler le litige avec S... pour mettre ses projets à exécution ; que la société [...] reproche néanmoins à la société [...] de lui avoir tu la stratégie qu'elle lui prête, de parvenir à des accords de gestion en contrepartie de l'abandon de son importante créance indemnitaire, au moment où elle a consenti à la modification des modalités de calcul de ses honoraires ; que pour établir une dissimulation de la société [...] à son égard, la société [...] invoque une pièce 216 constituée d'une lettre adressée le 20 décembre 2006 par l'avocat genevois de la société [...] à M. M..., dirigeant de la société Interhôtels, dans laquelle il déclare que les entités que ce dernier représentait n'avaient aucune intention de conclure les nouveaux accords d'assistance à la gestion et de marketing « (qui représentaient le but essentiel poursuivi par les parties et notamment S... dans cette affaire) » ; que cependant, il n'était en rien évident qu'au moment où la modification du calcul des honoraires de la société [...] est intervenue, le litige se terminerait par une transaction alors que celle rédigée le 31 août 2006 a manqué d'échouer, que l'intimée avait demandé à la société [...] de rédiger une assignation en justice en vue de son annulation et qu'un accord n'a été définitivement obtenu que le 30 mai 2007 ; que par ailleurs, il est courant que des sociétés commerciales impliquées dans un litige, privilégient la poursuite de leurs relations d'affaires et que la décision de première instance constitue un élément des négociations permettant l'obtention de contreparties autres que celles relevant des pouvoirs des juridictions ; que la lettre du 20 décembre 2006 établit que la société [...] continuait de poursuivre son objectif de conclure des contrats de gestion malgré la procédure judiciaire mais il ne peut s'en déduire qu'elle ait cherché à convaincre la société [...] que son seul but serait d'obtenir la confirmation de la condamnation en dommages-intérêts prononcées par le tribunal de commerce et qu'elle aurait agi à son égard avec mauvaise foi et déloyauté, en lui cachant sa volonté de parvenir à une solution amiable ménageant ses intérêts futurs ; qu'ainsi, dans un mail du 21 mars 2006 adressé à la société [...] , l'avocat genevois expliquait que dans le cadre du protocole, l'idée cardinale était que les sociétés du groupe Interhôtels renoncent à leur appel de telle sorte que le jugement prononçant la caducité de la garantie devienne définitif et exécutoire mais il précisait aussi « qu'aucun accord sur le passé ne sera signé sans que l'on soit en mesure de signer simultanément un accord satisfaisant sur le futur » ; que les pourparlers en vue d'aboutir à une transaction étaient connus de la société [...] qui a écrit plusieurs lettres afin de rappeler son intérêt personnel à la confirmation de la décision de première instance. Il convient d'ailleurs de relever que l'ordonnance rendue le 4 juin 2010 par le délégataire du premier président en matière de contestation d'honoraires, a retenu que « par l'activité qu'elle a déployée, la société [...] a directement participé à l'évolution du litige qui a abouti à la signature de la transaction » ; que l'appelante connaissait notamment les nouvelles conventions de gestion avec M. M... (mail du 24 mars 2006 adressé à T... J...) ; que le 31 janvier 2007 alors que la société [...] avait rédigé l'assignation en vue d'obtenir l'annulation de la transaction du 31 août 2006, l'avocat genevois écrivait encore à la société [...] que S... restait ouverte à toute solution transactionnelle avec Hoche financement aussi bien qu'avec M. M... qui pourrait le cas échéant, à un moment ou un autre, assurer la gestion effective de l'hôtel Royal Monceau ; que la société [...] soutient également que la transaction conclue comporterait des contreparties occultes néanmoins ses affirmations reposent sur de simples suppositions qui ne peuvent servir à fonder une décision de justice ; qu'enfin, la société [...] veut pour preuve de la mauvaise foi de la société [...] qu'elle ne lui a pas fait connaître qu'en cas de transaction, elle considérait que la convention d'honoraire de résultat ne s'appliquait pas ; que néanmoins il ne peut se déduire de l'erreur ainsi commise par la société [...] que celle-ci dès le départ avait l'intention de ne pas exécuter cette convention et qu'elle a fait preuve de mauvaise foi dans ses relations avec son avocat ; qu'ainsi la société [...] qui ne pouvait ignorer le droit de la société [...] de mettre fin à tout moment au litige l'opposant à la société Interhôtels en fonction de ses seuls intérêts, ne rapporte pas la preuve que la société [...] ait agi à son égard avec déloyauté ; que la responsabilité de la société [...] à l'égard de la société [...] n'est donc pas engagée ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'ainsi que l'a rappelé le bâtonnier, « le procès est l'affaire du client et non celle de l'avocat qui n'est pas juge de l'opportunité de la transaction acceptée par le client et, dans le cadre d'une convention prévoyant un honoraire de résultat, l'avocat ne peut opposer son propre intérêt à l'intérêt du client pour lui faire courir le risque de l'aléa judiciaire par le maintien d'un montant présumé supérieur à celui qu'il peut recevoir dans le cadre d'une transaction » ; que la mauvaise foi de la société [...] ne peut se déduire du fait qu'elle a proposé à la société [...], après l'obtention du jugement du tribunal de commerce qui lui était favorable, la réduction de 50 % de ses honoraires au temps passé contre un honoraire de résultat de 50 % sur les sommes encaissées et de celui qu'en définitive, elle a transigé en cause d'appel par le truchement d'un autre avocat ; que si la société [...] a, à tort, estimé que le montant de la transaction, 2.000.000 d'euros, ne rentrait pas dans l'assiette de l'honoraire de résultat, cette erreur a été rectifiée par le bâtonnier ; que par ailleurs, il n'était en rien évident, au moment où la modification du mode de rémunération de Me W... a été acceptée, que la transaction dans laquelle la société [...] préférait s'engager pour être à coup sûr libérée de la garantie de plus de 7.600.000 euros qu'elle avait donnée pour la bonne exécution des plans de continuation aboutirait ; qu'en effet, la première transaction intervenue dans un premier temps n'a pas été exécutée par la société Interhôtels, au point que Me W... a été chargé d'en demander en justice la nullité ; que Me W... était informé de l'existence de pourparlers transactionnels comme le montrent les différents mails qu'il a envoyés à Me J..., avocat représentant en Suisse les intérêts de la société [...], dans lesquels s'il pronostique l'échec de toute transaction et l'impossibilité pour l'adversaire, qui ne comprend, selon lui, que les rapports de force, de respecter quelque accord que ce soit ; que Me W... savait également qu'il existait d'autres conseils de la société [...], qui s'activaient pour parvenir à un accord, puisqu'il les cite dans un de ses mails, en déplorant la mauvaise qualité des résultats obtenus par ceux-ci ; qu'eu égard à son hostilité manifeste envers tout accord avec l'adversaire, Me W... ne peut difficilement s'étonner que la société [...], dont le principal souci était de se dégager de sa garantie et non d'optimiser l'honoraire de résultat de l'un de ses conseils, ne l'ait pas choisi pour transiger ; que force est de constater que la société [...] n'avait pas délaissé Me W..., puisqu'elle l'avait chargé d'approcher l'administrateur judiciaire de l'hôtel Royal Monceau pour tenter d'obtenir un contrat de gestion, cette mission n'ayant pas été couronnée de succès, puisqu'il a été finalement décidé de faire appel à un intervenant complètement extérieur aux difficultés passées ; qu'il ne peut être reproché à la société [...] d'avoir ménagé concomitamment la voie judiciaire et la voie transactionnelle, puisqu'il est toujours plus facile de négocier en position de force ; que Me W..., s'il soupçonne la société [...] dans ses mails, d'avoir obtenu des contreparties cachées dans la transaction intervenue, n'en rapporte pas la preuve, la certitude pour la société [...] de ne plus être tenue à une garantie financière considérable étant pour elle un acquis substantiel, suffisant à justifier la transaction à ses yeux ; qu'enfin, il ne saurait être fait abstraction de l'aléa judiciaire, s'agissant de l'appel du jugement du tribunal de commerce, encore compliqué par le fait que Me W... avait omis de demander en première instance la condamnation au paiement de la société Hoche Financière, ce qui posait un sérieux problème de recevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel, tandis que l'introduction d'une nouvelle demande contre elle en première instance posait une question de litispendance ; que la solvabilité de la société Interhôtels était très douteuse, d'où d'ailleurs la tentative de Me W... de se prévaloir de la garantie de la société Hoche Financement, ce qui n'était nullement acquis ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la société [...] qui a perçu dans cette affaire des honoraires absolument considérables, ne justifie pas que la société [...], laquelle restait libre de préférer un accord avec son adversaire, ait, dans sa façon de parvenir à une transaction, commis une faute dans l'exécution de la convention d'honoraires, dont la demanderesse ne pouvait ignorer les risques qu'elle comportait pour elle ;
ALORS, 1°), QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi, laquelle implique un devoir de coopération consistant à avertir son cocontractant, en cours de contrat, des événements qu'il a intérêt à connaître pour l'exécution du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher, après avoir constaté que la société [...] était liée à la société [...] par une convention d'honoraires prévoyant, notamment, le versement d'un honoraire de résultat sur les sommes encaissées par le client, si ce dernier avait informé son avocat, non seulement de l'existence de pourparlers avec ses adversaires, mais également de leur teneur exacte et de leur enjeu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en considérant que les affirmations selon lesquelles la transaction conclue comporterait des contreparties occultes reposent sur de simples suppositions, sans tenir compte ni des lettres de l'avocat genevois de la société [...] du 20 décembre 2006 qui indiquaient expressément que la conclusion de nouveaux accords d'assistance à la gestion et de marketing représentait « le but essentiel » poursuivi par la société [...], ni du silence, sur ce point, du protocole transactionnel du 31 août 2006 qui n'avait même pas mentionné lesdits accords de gestion, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ces pièces, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE dans ses écritures d'appel, la société [...] faisait valoir que la déloyauté de la société [...] était caractérisée par la dissimulation, par cette dernière à son avocat, de ses véritables intentions, à savoir conclure des accords de gestion avec ses adversaires ; qu'en écartant toute dissimulation de la part de la société [...], après avoir constaté que la lettre du 20 décembre 2006, adressée par la société [...] au dirigeant de la société Interhôtels, mentionnait que « les entités que ce dernier représentaient, n'avaient aucune intention de conclure les nouveaux accords d'assistance à la gestion et de marketing « (qui représentaient le but essentiel poursuivi par les parties et notamment [...] dans cette affaire) », sans vérifier si les véritables intentions de la société [...] avaient été dévoilées à son avocat par cette dernière ou par un tiers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QU'en considérant, par un motif réputé adopté, que le principal souci de la société [...] était de se dégager de sa garantie financière consentie en 1997, sans répondre aux conclusions de la société W... selon lesquelles cet objectif ne constituait que l'objectif officiel, affiché par la société [...], l'objectif réel, poursuivi par cette dernière à l'insu de son avocat étant la conclusion d'accords de gestion avec ses adversaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.