Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-18.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.201
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., née Y...
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de M. Gérard Z...
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Massip, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Charbonnier,
avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans contradiction et par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 1989) a estimé que, dans l'intérêt actuel des enfants qu'il a concrètement examiné, il convenait de confier à Mme Corinne X... l'exercice de l'autorité parentale sur sa fille ainée Stéphanie, l'autorité sur les trois autres enfants issus de son union avec M. Gérard Z... devant être exercée par le père ;
Et attendu que la cour d'appel qui relève que l'audition de Stéphanie, agée de 14 ans, n'a été demandée par la mère que le jour de l'audience, qu'il y a urgence et que les nombreux éléments versés au dossier sont suffisants pour statuer, a motivé sa décision de ne pas procéder à l'audition de cette enfant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande, d'indemnité et de dommages-intérêts formulés par M. Z... ;
Attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge de M. Z... les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées et qu'il convient de fixer à 10 000 francs ; qu'il y a lieu de lui allouer en outre une somme de 5 000 francs en réparation du préjudice moral que lui a causé le pourvoi abusif de Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que Mme X... devra payer à M. Z... une somme de quinze mille francs ;
! La condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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