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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 mai 2024. 2011945

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2011945

Date de décision :

24 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, Mme B A épouse C, représentée par le cabinet d'avocats Citylex, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le directeur de l'école nationale des greffes l'a affectée pour son stage de mise en situation professionnelle au Tribunal de grande instance de Bobigny pour la période du 22 février au 24 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de l'affecter pour ce stage sur un poste situé à Toulon, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que son affectation au tribunal judiciaire de Bobigny pour son stage de mise en situation professionnelle résulte d'une proposition du sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels, en application de l'article 6 de l'arrêté du 9 août 2017 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le classement sur lequel se fonde la décision procédant à son affectation au tribunal judiciaire de Bobigny n'a pas tenu compte des difficultés de santé qu'elle a rencontrées durant sa formation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée constitue une simple mesure d'organisation du service insusceptible de recours ; - les moyens de la requête sont infondés. Mme A épouse C a produit un mémoire complémentaire, sans ministère d'avocat, le 12 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, admise au concours externe 2012 de recrutement des greffiers des services judiciaires, a été nommée en qualité de stagiaire dans ce corps à compter du 4 mars 2013 par arrêté du 20 février 2013 de la garde des sceaux, ministre de la justice, pour suivre sa formation statutaire de dix-huit mois. A l'issue de son stage pratique, elle a été classée au mérite et, par un courrier du 5 novembre 2014, elle a été pré-affectée au tribunal de grande instance de Bobigny afin d'y effectuer son stage de mise en situation professionnelle. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 décembre 2019, n° 17LY03168, devenu définitif. L'intéressée, placée en congé de maladie ordinaire entre janvier et mars 2014, puis en congé maternité entre mars et septembre 2014, puis en congé de longue maladie entre octobre 2014 et juillet 2019, n'a toutefois pas pu effectuer ce stage de mise en situation professionnelle. Par un avis du comité médical du 11 juillet 2019, elle a été déclarée apte à la reprise de ses fonctions à compter du 20 octobre 2019. Elle a été réintégrée le 25 novembre 2019 pour la poursuite de sa formation pratique qu'elle n'avait pas achevée. Par un courrier du 4 septembre 2020, dont elle demande l'annulation, le directeur de l'école nationale des greffes l'a pré-affectée au tribunal judiciaire de Bobigny pour effectuer son stage de mise en situation professionnelle programmé pour la période du 22 février au 24 avril 2021. 2. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires : " L'affectation des greffiers dans les différents lieux de stages de découverte, pratiques, d'approfondissement et de mise en situation professionnelle est validée par le directeur de l'école sur proposition du sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels. ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " La période de mise en situation professionnelle mentionnée à l'article 2, d'une durée fixée en annexe I du présent arrêté, a pour objectif de mettre le greffier en capacité d'exercer les fonctions spécifiques du premier poste sur lequel il est affecté. Les greffiers effectuent leur stage de mise en situation professionnelle dans leur future juridiction d'affectation. / A titre exceptionnel, pour des raisons d'organisation des stages ou d'ordre individuel, les greffiers stagiaires notamment affectés dans les juridictions ou services des DOM-COM peuvent être autorisés à effectuer tout ou partie de leur stage de mise en situation professionnelle dans une autre juridiction que leur future juridiction d'affectation ". Aux termes de l'annexe I de cet arrêté : " Durant les huit dernières semaines, le greffier stagiaire est en stage de mise en situation professionnelle dans la juridiction de sa future affectation. / Cette période doit lui permettre d'être opérationnel dès sa titularisation grâce à un accompagnement personnalisé sous forme de tutorat centré notamment sur la découverte de l'environnement interne de son service et des partenaires extérieurs. Sa mise en situation le mettra en capacité de s'approprier ses fonctions et de gagner progressivement en autonomie ". 3. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 4. La décision du 4 septembre 2020 par laquelle le directeur de l'école nationale des greffes a affecté Mme A épouse C au tribunal judiciaire de Bobigny, future juridiction d'affectation de l'intéressée, pour son stage de mise en situation professionnelle, n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle n'avait, par suite, pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, ainsi que le soutient Mme A épouse C, l'administration n'établit pas, dans le cadre de l'instance, que la décision du directeur de l'école nationale des greffes de l'affecter au tribunal judiciaire de Bobigny pour son stage de mise en situation professionnelle aurait été prise sur proposition du sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 9 août 2017 citées au point 2. Il ressort toutefois des dispositions de l'article 7 de ce même arrêté que, sauf situation exceptionnelle, le stage de mise en situation professionnelle, qui a pour objectif de mettre le greffier en capacité d'exercer les fonctions spécifiques du premier poste sur lequel il est affecté, est effectué dans la juridiction d'affectation de l'agent. En l'espèce, il est constant que Mme A épouse C a été affectée, à la suite de son classement au mérite, au tribunal judiciaire de Bobigny. Elle avait donc vocation à effectuer son stage de mise en situation professionnelle dans cette juridiction. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante ne justifie pas d'une situation exceptionnelle justifiant qu'il soit dérogé aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 9 août 2017, la circonstance que la proposition d'affectation au tribunal judiciaire de Bobigny pour effectuer son stage de mise en situation professionnelle n'ait pas été émise en premier lieu par le sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels n'apparait pas susceptible, en l'espèce, d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée, ou privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, à supposer que la requérante ait entendu exciper de l'illégalité de son classement ou de la décision d'affectation au tribunal judiciaire de Bobigny en résultant, ces décisions sont devenues définitives depuis l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 décembre 2019 passé en force de chose jugée. Le moyen est par suite irrecevable. 7.En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vue privée et familiale, (). " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. " 8.Si Mme C soutient que la décision en litige la place dans une situation financière et personnelle difficile en raison de la localisation à Toulon de son foyer, des contraintes éducatives de ses quatre enfants et de la résidence du père de ces derniers en Haute-Savoie, ces circonstances, qu'elle connaissait lorsqu'elle a accepté le bénéfice du concours sans assurance de sa future affectation, doivent être appréciées au regard de l'impératif tenant à ce que les emplois vacants du service public de la justice soient pourvus. Dans ces conditions, cette décision n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée ou à l'intérêt supérieur de ses enfants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 septembre 2020. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives auxfrais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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