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Cour d'appel, 25 février 2008. 02/00806

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/00806

Date de décision :

25 février 2008

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Texte intégral

RG No 06 / 02639 No Minute : COUR D' APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU LUNDI 25 FEVRIER 2008 Appel d' une décision (No RG 02 / 00806) rendue par le Conseil de Prud' hommes de VALENCE en date du 08 juin 2006 suivant déclaration d' appel du 03 Juillet 2006 APPELANTE : Madame Antoinette X... ... 26000 VALENCE Comparante et assistée par Me Claudie CABROL- CACHARD (avocat au barreau de VALENCE) INTIMEE : Madame Sandrine Z... ... 26300 ALIXAN Représentée par Me Sylvie RUCHON (avocat au barreau de LYON) substituée par Me CHAZOT (avocat au barreau de LYON) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Jean- François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier. DEBATS : A l' audience publique du 22 Janvier 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s). Puis l' affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2008. L' arrêt a été rendu le 25 Février 2008. Notifié le : Grosse délivrée le : RG No 06 / 2639 JFG Madame X... a été embauchée le premier juillet 2001 en qualité de vendeuse par Madame Z... qui exploite un kiosque RELAY à la gare TGV d' ALIXAN. Elle a été licenciée le 26 novembre 2003 pour inaptitude physique. Par un premier jugement du premier juillet 2004 le Conseil de Prud' hommes de VALENCE, saisi par Madame X... qui soutenait avoir été victime d' un harcèlement et ne pas avoir été payée de tous ses éléments de salaires, a ordonné un sursis à statuer dans l' attente d' une décision pénale intervenue le 17 novembre 2007 suite à une plainte déposée par Madame X... du chef de fausses attestations (ordonnance de non lieu). Par un second jugement du 8 juin 2006 le Conseil de Prud' hommes a condamné Madame Z... à payer à Madame X... des sommes au titre de l' indemnité de licenciement, d' un complément de salaires, de congés payés et de frais irrépétibles et a débouté Madame X... de ses autres demandes. Madame X... a interjeté appel et soutient : - que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader lorsque son employeur a modifié de façon unilatérale ses horaires et son temps de travail qui a été réduit de 147 à 130 heures à la suite de la modification des horaires du magasin, - qu' elle a fait l' objet de brimades, d' excès de colère et que des tâches excédant sa qualification lui ont été imposées ainsi que des transports de fonds sans assurance ni garantie et que rien ne lui a été payé en contrepartie, - que d' autres heures complémentaires ne lui ont pas été réglées, - que pour toutes ces raisons elle a été en arrêt de travail à compter du 22 janvier au 22 avril 2002 ayant entraîné une réaction de son employeur qui a engagé contre elle une procédure disciplinaire non suivie d' effet, - que ses salaires lui ont été payés avec retard ce qui l' a obligée à diligenter une instance en référé et que la situation n' a été régularisée que par un remplaçant de Madame Z..., - que Madame Z... a manipulé des salariés pour les faire témoigner contre elle, - que la situation ayant encore empiré elle a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2002 jusqu' à son licenciement pour inaptitude, - que pendant son absence Madame Z... a refusé de lui remplir les attestations de salaires destinées à la CPAM d' où des retards dans le versement de ses indemnités journalières. Elle formule les demandes suivantes au titre des rappels de salaires ; - le paiement d' heures complémentaires et supplémentaires pour des jours fériés travaillés en 2001 (627, 51 euros) alors que le procès verbal de conciliation évoqué par le Conseil de Prud' hommes ne concerne qu' une partie des heures demandées et qu' elle n' a donc pas renoncé au règlement de la totalité des heures réclamées sur 2001, - un rattrapage des heures impayées avec les congés payés afférents suite à l' avenant du 30 septembre 2001 non accepté (1. 721, 05 euros et 216, 64 euros) correspondant à la réduction de ses horaires de travail, - le paiement d' une indemnité de congés payés sur toute sa période d' emploi puisqu' elle n' a jamais pris de congés (1. 524 euros dont sera déduite celle versée de 1. 214, 83 euros), - le paiement d' un complément employeur pour les périodes de maladie (132, 28 euros) réglé directement à Madame Z... qui ne lui a pas été reversé, - le règlement de frais de déplacement exposés pour les transports de fonds ou de tabac (419, 83 euros) et le remboursement du vol d' un sac à main dû à la négligence de son employeur en l' absence de vestiaires (62 euros). Au titre du licenciement elle demande : - le paiement, eu égard à son ancienneté de plus de deux ans, de l' indemnité de licenciement pour inaptitude qui doit être doublée (281, 85 euros) et de l' indemnité de préavis dont elle a été dispensée, (704, 69 euros et 70, 76 euros), - le versement de dommages- intérêts, la rupture trouvant son origine dans le harcèlement moral dont elle a fait l' objet et alors en outre que Madame Z... l' a aussi discréditée auprès de son second employeur par des lettres d' insultes et des affichettes la mettant en cause soit la somme de 12. 711, 65 euros en application des articles L 122- 49 du code du travail et 1382 du code civil. Elle sollicite enfin le versement d' une indemnité de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Z... soutient : - que Madame X..., qui cumulait plusieurs emplois, a souhaité passer de 34 à 30 heures hebdomadaires à partir du premier octobre 2001 ce qu' elle a accepté, - qu' après l' embauche de deux autres salariées ces dernières se sont plaintes de manifestations racistes de Madame X... à leur encontre puis s' est montrée hostile et que de nouveaux incidents sont survenus en février 2002 avant son arrêt pour maladie, - qu' elle- même, gérante salariée, a été en arrêt pour maladie et a été remplacée par Monsieur C..., - que Madame X... ne s' est jamais représentée dans l' entreprise à compter du 29 novembre 2002 jusqu' à l' avis d' inaptitude rendu par le médecin du travail le 4 novembre 2003 d' où son licenciement en l' absence de possibilité de reclassement, - que Madame X... n' établit pas l' existence d' agissements répétés de harcèlement moral alors au contraire que c' est elle qui a eu un comportement reprochable vis à vis de Mesdames D... et E..., - qu' il n' y a eu aucun manquement aux règles d' hygiène et de sécurité dans le local nouvellement crée dans la gare TGV, - que Madame X... a accepté de faire certains déplacements alors qu' elle- même était alitée, - qu' elle c' est Madame X... qui a bloqué l' instruction de son dossier sur les compléments employeurs pendant sa maladie, - que ses autres demandes sont irrecevables pour avoir fait l' objet d' un procès verbal de conciliation ou infondées, notamment celle relative aux congés payés qui lui ont été soldés le 31 décembre 2003, - que Madame X... ne dispose pas de l' ancienneté suffisante eu égard aux périodes de suspension de son contrat de travail et qu' elle ne peut donc prétendre à une indemnité de licenciement, - que licenciée pour inaptitude physique elle n' a pas droit à une indemnité de préavis. Elle sollicite le paiement d' une indemnité de 1. 000 euros pour procédure abusive et d' une somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le harcèlement moral Attendu que Madame X..., embauchée par contrat écrit à compter du 3 juillet 2001, fixe le début de la dégradation des relations de travail qu' elle dénonce au jour d' une modification unilatérale de ses horaires de travail réduits de 147 heures à 130 heures par mois ; Mais attendu que contrairement à ce qu' a jugé le Conseil de Prud' hommes sur le rappel de salaire sollicité à ce titre, Madame Z... produit aux débats l' original d' un document dont les parties sont parfaitement identifiables par les deux signatures apposées en tout point conformes à celles apposées par Mesdames X... et Z... sur le contrat de travail ; Que ce même document porte une date, le 30 septembre 2001, et son objet à savoir le passage de l' une des deux signataires qui ne peut être que la salariée, à sa demande, à 30 heures au lieu de 34 heures par semaine à partir du premier octobre 2001 ; Que ce document vaut donc acceptation expresse par Madame X... de la modification de ses horaires de travail ; Que Madame X..., qui reconnaît avoir signé cette pièce, ne justifie pas qu' elle n' avait pas la possibilité de refuser sous peine de perdre son emploi ; Qu' elle passe sous silence le fait qu' à l' époque de cette modification elle avait au moins deux autres employeurs tel que cela résulte des attestations qu' elle produit elle- même au débats ; Qu' alors qu' elle travaillait déjà à hauteur de 130 heures par mois après réduction pour le compte de Madame Z..., elle ne produit pas ses autres contrats de travail ce qui interdit toute vérification quant au nombre d' heures de travail cumulées chez ses différents employeurs ; Qu' antérieurement à son départ de l' entreprise elle n' a jamais protesté contre la décision de modification de ses horaires manifestement en concordance avec sa pluralité d' employeurs ; Attendu qu' au titre du harcèlement Madame X... retient encore les manoeuvres de son employeur pour faire faussement témoigner contre elle deux autres salariées de nationalité étrangère qui l' ont effectivement accusée d' avoir tenu à leur encontre des propos racistes ; Mais attendu que l' instruction pénale diligentée sur ce point s' est terminée par une ordonnance de non lieu du 17 novembre 2005 ; Que même si une telle décision ne lie pas le juge prud' homale, l' ordonnance précitée, outre le fait qu' elle retient que Mesdames D... et E... Sameh et aussi un autre témoin Monsieur E... Rifki, ont maintenu leurs accusations faites par attestations et ce y compris lors de la confrontation effectuée avec Madame X..., relève aussi qu' il résulte de l' enquête diligentée sur commission rogatoire que cette dernière était connue par avoir tenu selon certains témoins des propos racistes ; Qu' il convient encore d' observer que dans son attestation Madame D... a expliqué qu' elle avait à l' époque des faits signalé qu' elle était victime de la part de Madame X... d' une discrimination raciale, ce qui a été confirmé tel que le démontre la main courante produite aux débats datée du 17 juin 2002 et de laquelle il résulte qu' une employée du relais H s' est effectivement plainte de discrimination et qu' elle ne serait pas la seule ; Qu' à la date de cette main courante Madame X... n' avait encore intenté aucune action à l' encontre de Madame Z... à laquelle il ne peut donc être fait le reproche d' avoir exercé des pressions sur ses salariées pour qu' elles fassent de faux témoignage pour conforter son dossier ; Que les trois attestations citées, toujours maintenues par leurs auteurs, sont non seulement concordantes mais aussi circonstanciées y compris quant à la teneur des propos proférés ; Attendu que l' engagement d' une procédure disciplinaire en février 2002, suspendue au motif que Madame X... s' est trouvée en arrêt pour maladie, ne peut constituer un agissement participant d' un harcèlement pas plus que l' envoi de deux autres lettres recommandées, l' une pour la reconvoquer du fait de son absence pour maladie, l' autre pour lui réclamer légitimement le trousseau de clef du point de vente alors qu' elle était absente et répondre à une demande de sa part relative au paiement par virement de son salaire contraire à la pratique de l' entreprise ; Que Madame Z... explique, sans être démentie, que cette procédure disciplinaire a été initiée à la suite des premières réclamations de Mesdames E... et D... embauchées les 19 septembre et 14 octobre 2001 qui dès le début de l' année 2002 se seraient plaintes du comportement à leur égard de Madame X... ; Attendu qu' à compter du 21 mars 2002 et jusqu' au 6 décembre 2002 Madame Z..., gérante salariée d' un relais H, a été absente pour cause de maladie et a été remplacée pendant cette période par Monsieur C..., autre gérant salarié ; Qu' après son absence pour maladie commencée le 21 février 2002 Madame X... a repris son poste le 29 avril 2002 alors que Madame Z... était donc déjà absente et a de nouveau été en arrêt pour maladie à compter du 29 novembre 2002 alors que Madame Z... n' était pas encore revenue ; Que Madame X... n' est ensuite plus reparue dans l' entreprise, sa cohabitation avec Madame Z... n' ayant donc duré que du 3 juillet 2001 au 21 février 2002 ; Attendu que les tracasseries évoquées par Madame X... à propos du retard dans le paiement de ses compléments de salaires pour maladie se situent pendant la période d' absence pour maladie de Madame Z... tel que cela résulte de la lettre de réclamation écrite à ce propos par l' intéressée le 28 septembre 2002 ; Que c' est d' ailleurs Monsieur C... qui lui a répondu et a confirmé qu' effectivement à compter du 7 avril 2002 elle aurait dû percevoir un complément de salaires venant d' une caisse complémentaire mais que si cela n' avait pas été fait c' était parce qu' elle- même n' avait pas transmis ses doubles de décomptes d' indemnités journalières de la sécurité sociale ; Que Monsieur C... a encore attesté avoir demandé en recommandé avec accusé de réception à Madame X... de lui remettre les attestations de la sécurité sociale concernant ses arrêts maladie et qu' elle ne lui a jamais répondu bien qu' ayant retiré le courrier à la poste le 31 décembre 2002 et qu' il n' a donc pu faire immédiatement le nécessaire pour régulariser sa situation ; Attendu que si Madame X... a diligenté une procédure en référé le 25 mars 2002, elle s' est très vite soldée par un procès verbal de conciliation du 2 avril 2002 portant sur l' envoi de la fiche de paye du mois de février et du montant correspondant et le paiement d' un rappel de salaire pour un montant de 53 euros ; Qu' il ne peut à ce propos être reproché à Madame Z..., absente pour maladie, une résistance abusive alors qu' à l' époque c' est Monsieur C... qui gérait l' entreprise ; Attendu que les seuls écrits de Madame X..., notamment une lettre qu' elle a écrite le 10 décembre 2002 ne peuvent valoir preuve des énonciations qui y sont contenues ; Attendu que l' attestation de Monsieur H..., qui explique avoir constaté que Madame Z... était " désagréable " avec Madame X..., outre le fait que ce terme est trop imprécis pour constituer un fait de harcèlement moral, précise que ces constatations auraient été faites entre le 8 août 2001 et le 26 juin 2002 alors que Madame Z... a été en arrêt pour maladie et donc absente de son lieu de travail à compter du 21 mars 2002 ; Qu' un autre témoin, Madame I..., citée par Madame X..., s' est ensuite rétractée, aucun crédit ne pouvant donc être accordé à ses déclarations successives et contradictoires ; que les autres témoignages invoqués sont imprécis où ne relatent pas de faits personnellement constatés ou ne concernent que Madame X... décrite comme étant sociable, travailleuse et sans problème particulier ; Attendu, sur les prétendus manquements aux règles d' hygiène et de sécurité, que les salariés du point H de la gare TGV, mais aussi sa gérante, doivent utiliser les toilettes réservées au concédant qui leur sont accessibles au moyen d' un badge ; Que le fait que Madame X..., avec son accord, ait pu effectuer des remises de caisses en banque, ne peut constituer un fait de harcèlement moral ; Qu' enfin le ou les auteurs des documents injurieux anonymes trouvés le 2 janvier 2004 n' ont pas été identifiés et que si à l' époque Madame X... était déjà en procès avec Madame Z..., était aussi en cours l' instruction ouverte à la suite de la plainte déposée le 13 juin 2003 par Madame X... pour fausses attestations contre deux autres salariés de l' établissement ; Attendu que si Madame X... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 novembre 2002 pour état anxio dépressif, les documents médicaux produits aux débats ne font pas état d' un lien avec son activité professionnelle qu' elle a toujours pu exercer pour le compte de ses autres employeurs ; Que c' est donc à bon droit qu' au vu de l' ensemble de ces éléments le Conseil de Prud' hommes a débouté Madame X... de sa demande formée au titre du harcèlement moral ; Sur la rupture du contrat de travail Attendu que Madame X... a été licenciée pour inaptitude physique après avis d' inaptitude délivré par la médecine du travail ; Que le harcèlement moral n' étant pas retenu il ne peut être dit qu' il est à l' origine de l' inaptitude ayant motivé le licenciement ; que Madame X... ne conteste pas que son reclassement n' était pas possible eu égard au nombre de salariés de l' entreprise ; Que c' est donc à bon droit que le Conseil de Prud' hommes l' a déboutée de sa demande en paiement de dommages- intérêts ; Attendu que l' inaptitude n' ayant pas une origine professionnelle et son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Madame X... ne peut prétendre au paiement d' une indemnité compensatrice de préavis qu' elle n' était pas en mesure d' exécuter ; Attendu que dans ses écritures Madame X... fait valoir qu' en cas de licenciement pour inaptitude elle a droit à une indemnité de licenciement doublée ; que cela n' est cependant vrai que lorsque l' inaptitude à une origine professionnelle ce qui n' est pas le cas en l' espèce ; Qu' en outre les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie n' entrent pas en compte pour le calcul de l' indemnité de licenciement ; Que Madame X... sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme réclamée au titre de l' indemnité de licenciement en réformation sur ce point du jugement déféré ; Attendu que les congés payés restants dus sur les périodes 2001 / 2002 et 2002 / 2003 ont fait l' objet d' un bulletin de paye délivré pour le mois de décembre 2003 pour un montant brut de 1. 214, 83 euros ; Que Madame X... reconnaît dans ses écritures d' appel avoir reçu paiement de la somme nette correspondante pour un montant de 960, 60 euros ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu' il a dit que cette somme était due en quittance ; Qu' elle n' explique pas en quoi un solde lui serait encore dû à ce titre étant rappelé qu' elle travaillait à temps partiel ; que c' est à bon droit que le Conseil de Prud' hommes l' a déboutée de sa demande en paiement du solde réclamé ; Sur les autres demandes Attendu que Madame Z... s' oppose à la demande en paiement d' un solde de rappel d' heures complémentaires impayées pour jours fériés travaillés en 2001 pour un montant de 627, 51 euros brut au seul motif qu' un procès verbal de conciliation a été signé entre les parties le 2 avril 2002 ; Mais attendu que cette conciliation est intervenue dans le cadre d' une procédure de référé, le juge n' étant saisi que d' une demande relative au mois de février 2002 et de rappels de salaires pour les mois de novembre 2001 et janvier 2002 ; Que la conciliation qui en est résultée en référé ne peut avoir d' effet que dans la limite de la saisine ; Que Madame Z... ne conteste pas que Madame X... a travaillé des jours fériés et ne discute pas le décompte produit sur ce point ; Qu' elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 627, 51 euros brute outre celle de 62, 75 euros pour les congés payés afférents, en réformation sur ce point du jugement déféré ; Attendu qu' il a déjà été dit que le document qu' elle a signé le 30 septembre 2001 aux termes duquel ses horaires ont été réduits est opposable à Madame X... ; Qu' elle sera donc déboutée de sa demande en paiement d' un rattrapage de salaire et des congés payés afférents, en réformation sur ce point du jugement déféré ; Attendu que Madame X... sollicite le paiement d' un solde de complément de salaire encore dû sur sa période de maladie pour un montant de 132 euros couvrant la période allant du 13 au 28 janvier 2003 ; Mais attendu qu' est produit aux débats une attestation de la caisse MEDERIC PREVOYANCE du 27 juin 2007qui explique que Madame X... a été directement remplie de ses droits, le relevé annexé confirmant que la période revendiquée est couverte à hauteur de la somme de 132 euros ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu' il a débouté Madame X... de sa demande formée à ce titre ; Qu' il sera encore confirmé en ce qu' il l' a déboutée de sa demande en remboursement de frais pour lesquels elle ne produit aucune justification et d' un sac à main volé pour lequel il n' est pas justifié que la responsabilité de Madame Z... soit engagée ; Attendu que la somme de 700 euros qui a été allouée en première instance à Madame X... au titre de l' article 700 est confirmée ; qu' il n' y a pas lieu de prévoir à ce titre une somme complémentaire en cause d' appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, - réforme le jugement déféré en ce qu' il a condamné Madame Z... à payer à Madame X... les sommes de 281, 85 euros au titre de l' indemnité de licenciement pour inaptitude physique, de 1. 721, 05 euros et 216, 64 euros au titre d' un rattrapage de salaire et des congés payés afférents et en ce qu' il a débouté Madame X... de sa demande en paiement d' un rappel de salaire pour heures complémentaires pour jours fériés travaillés en 2001, - et statuant à nouveau sur ces seuls points, - déboute Madame X... de sa demande en paiement d' une indemnité de licenciement pour inaptitude et au titre d' un rattrapage de salaire et des congés payés afférents, - condamne Madame Z... à payer à Madame X... les sommes de 627, 51 euros et de 62, 75 euros au titre d' un rappel de salaire pour heures complémentaires pour jours fériés travaillés en 2001 et des congés payés afférents, - confirme le jugement déféré en ses autres dispositions, - déboute Madame X... du surplus de ses demandes, - déboute Madame Z... de sa demande formée pour procédure abusive et au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et met à sa charge les dépens d' appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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