Texte intégral
N° RG 19/01752 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TQYH
88B
MINUTE N°
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07 juin 2024
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AFFAIRE :
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
C/
[Z] [Y]
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N° RG 19/01752 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TQYH
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CC délivrées le:
à
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
M. [Z] [Y]
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 07 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
La présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
à l’audience publique du 28 novembre 2023
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Rendue par défaut, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [X] [W] muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
1 Lot les Pradasses
33500 LES BILLAUX
non comparant, ni représenté
N° RG 19/01752 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TQYH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier de son conseil remis en main propre le 24 Juillet 2019, [Z] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, d'une opposition à la contrainte établie le 20 Juin 2019 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) AQUITAINE et signifiée le 12 Juillet 2019 pour un montant de 24.856 Euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur une régularisation au titre de l’année 2018, les 3ème et 4ème trimestres 2018 et le 1er trimestre 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois le 19 Janvier 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état. À l’audience du 26 Septembre 2023, le tribunal a demandé à la caisse de faire citer [Z] [Y], non-comparant et n’ayant pas été destinataire de sa dernière convocation.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 Octobre 2023, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) d’AQUITAINE a fait citer [Z] [Y] à l’audience du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue, sa convocation par courrier recommandé étant revenue inconnu à l'adresse.
A cette audience, le Tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L. 218-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation Judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la Présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’article 2 du même article.
* * *
Par conclusions en date du 9 Décembre 2022, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) d’AQUITAINE, compétente à compter du 1er Janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l'article 15 de la loi n°2017 1836 du 30 Décembre 2017, demande au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours introduit par [Z] [Y], au fond, l’en débouter,
- valider la contrainte pour son montant ramené à 1.053 Euros, soit 948 Euros de cotisations et 105 Euros de majorations de retard,
- condamner [Z] [Y] au paiement de la somme de 1.053 Euros dont 948 Euros de cotisations et 105 Euros de majorations de retard,
- condamner [Z] [Y] au paiement des frais de signification de 70,98 Euros.
L’organisme fait valoir que [Z] [Y] est redevable du paiement de ses cotisations en tant que travailleur indépendant conformément à l’article L133-6 du Code de la Sécurité Sociale. Il expose que des cotisations restent dues au titre des années 2018 et 2019 et qu’elles n’ont pas été réglées malgré les mises en demeure envoyées en ce sens.
En défense, [Z] [Y], cité à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 3 Octobre 2023 à sa dernière adresse connue dans les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile, faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître de motif légitime de son absence. La décision, qui est susceptible d'appel, sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
* * *
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [Z] [Y] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la régularité de la contrainte :
Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’U.R.S.S.A.F..
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention «absence ou insuffisance de versement» permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE à [Z] [Y] a été signifiée par huissier le 12 Juillet 2019, à la suite de deux mises en demeure en date des 9 Janvier et 3 Avril 2019 (pièces n°1 et 2 de la demanderesse), qui précise le montant et la nature des cotisations dues par [Z] [Y] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il est rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En outre, l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soutenu au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée. En tout état de cause, il convient de relever que l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (U.R.S.S.A.F. AQUITAINE) justifie de l'envoi de mises en demeure par la production d'un avis de réception retournée signée le 5 Avril 2019 et du pli non réclamé présenté le 10 Janvier 2019 et la simple lecture de la contrainte permet de vérifier que l’opposant a eu les moyens de prendre connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il ressort des pièces versées à la procédure par la demanderesse que la contrainte litigieuse porte sur un montant de 24.856 Euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur une régularisation au titre de l’année 2018, les 3ème et 4ème trimestres 2018 et le 1er trimestre 2019.
L’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE indique que [Z] [Y] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 26 Mai 2015 en qualité de gérant au sein d’une société à responsabilité limitée (SARL). L’organisme justifie du calcul des cotisations et majorations réclamées au moyen de tableaux mentionnant les bases prises en compte et les taux appliqués.
L’organisme précise avoir procédé à des déductions dans le cadre de recalculs de cotisations dues suite à la transmission des revenus de [Z] [Y], postérieurement à la signification de la contrainte.
Par conséquent, au vu des explications écrites produites par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de condamner [Z] [Y] au paiement de la somme totale de 1.053 Euros correspondant à 948 Euros de cotisations et 105 Euros de majorations de retard au titre des cotisations et majorations de retard dues pour de la régularisation 2018 et le 4ème trimestre 2018, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 20 Juin 2019, dont il est justifié pour un montant de 70,89 Euros, doivent donc être mis à la charge de [Z] [Y].
Sur les demandes accessoires :
[Z] [Y], succombant à l'instance, doit être condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 28 Novembre 2023 d'un montant de 79,66 Euros. En effet, les convocations initialement envoyées sont revenues au greffe du tribunal avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse» et l’U.R.S.S.A.F. a procédé à l’assignation du requérant en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision par défaut, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la contrainte litigieuse est régulière en la forme,
DÉCLARE l’opposition de [Z] [Y] non soutenue non fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte contestée,
CONDAMNE [Z] [Y] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE la somme de MILLE CINQUANTE-TROIS Euros (1.053 Euros) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2018 et le 4ème trimestre 2018,
CONDAMNE [Z] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 12 Juillet 2019 pour un montant de SOIXANTE-DIX Euros et quatre-vingt dix-huit centimes (70,98 Euros),
CONDAMNE [Z] [Y] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 28 Novembre 2023,
DIT que les frais d'exécution seront recouvrés conformément aux textes applicables en la matière,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 Juin 2024 et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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