Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-82.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.307
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 novembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux témoignage, vol, escroquerie et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 801 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 575, alinéa 2 -2 , et 593 du même Code, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu interjeté par la société X..., partie civile ;
"aux motifs que, "aux termes de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la signification de cette décision ; que l'ordonnance susvisée du 19 juin 2001, ayant été notifiée le même jour, le délai d'appel expirait le vendredi 29 juin ; qu'est manifestement irrecevable l'appel interjeté par la partie civile le lundi 2 juillet 2001" ;
"alors, d'une part, que la simple mention préimprimée et imprécise figurant au pied de l'ordonnance frappée d'appel, selon laquelle "copies de la présente ordonnance ont été adressées le 19 juin 2001 à la (aux) partie(s) civile(s) et à son (leur(s)) avocat(s) - Le Greffier", non revêtue de la signature du greffier, ne saurait faire foi de la date et de la forme de la notification à la partie civile et à ses conseils, et faire courir le délai d'appel, en l'absence de désignation précise des destinataires et d'authentification par le greffier, dont la signature fait défaut ;
"alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, le délai d'appel de la partie civile, commençant à courir le lendemain de la date d'expédition de la lettre recommandée, soit le 20 juin 2001, expirait nécessairement le 30 juin à la fermeture du greffe ; que, dans la mesure où le 30 juin 2001 était un samedi, jour de fermeture du greffe, la date d'expiration du délai devait être reportée au premier jour ouvrable suivant, soit le 2 juillet 2001 ; que, en décidant que l'appel interjeté par la société X..., le 2 juillet 2001, d'une ordonnance rendue et notifiée le 19 juin 2001, était irrecevable comme tardif, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que le mode de computation des délais d'appel des ordonnances faisant grief ne saurait faire dépendre le délai réel d'appel, dont dispose la partie intéressée, de contingences extérieures à la cause et aux parties, tels les possibles aléas de la distribution postale ; qu'ainsi, pour éviter de telles incertitudes quant au délai dans lequel les parties peuvent interjeter appel, la notification de la décision, au sens du texte susvisé, dans les dix jours de laquelle doit être formé l'appel, doit s'entendre non de l'expédition, mais de la réception de la lettre recommandée portant l'ordonnance dont s'agit à la connaissance des parties, pour que le recours et le délai dans lequel il doit être exercé soient effectifs, et que les droits de la défense soient respectés ; qu'ainsi le point de départ du délai d'appel ne pouvait être fixé du jour de l'expédition de la lettre recommandée, mais du jour de sa réception ; que, dans ces conditions, l'appel formé le 2 juillet 2001 était certainement recevable" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 2 juillet 2001 de l'ordonnance de non-lieu rendue le 19 juin 2001 par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que cette ordonnance ayant été notifiée le même jour, le délai d'appel expirait le vendredi 29 juin ; qu'en statuant ainsi, et dès lors que ladite ordonnance comportait la mention, signée du greffier, selon laquelle une copie en avait été adressée le jour même, par lettre recommandée, à la partie civile et à son avocat, la chambre de l'instruction a fait une exacte application de la loi ;
Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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