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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 92-15.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.673

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian Y..., demeurant ... (20ème), 2 / Mme Lucienne A..., épouse Y..., demeurant ... (20ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Z..., les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 29 janvier 1992) que les époux Y... ayant été déclarés responsables du dommage causé à Mme X... par suite de l'explosion d'une bouteille de gaz dans leur appartement, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a demandé à ceux-ci le remboursement des prestations versées par ses soins au profit de la victime ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux Y... à rembourser à la caisse lesdites prestations, alors que, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt rendu le 24 octobre 1990 qui avait déclaré les époux Y... responsables des conséquences de l'explosion et les a condamnés à les réparer entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 29 janvier 1992 qui les a condamnés à rembourser à la caisse les sommes versées par elle pour le compte de la victime ; Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 24 octobre 1990 ayant été rejeté, le moyen est inopérant ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux Y... à payer à la caisse une somme au titre du remboursement des prestations versées par elle pour le compte de Mme X..., avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1989, date de l'assignation ; alors que, d'une part, la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer que la créance de la demanderesse était incontestable pour condamner les époux Y... à verser cette somme, n'aurait pas donné de motifs à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part la cour d'appel qui a condamné les époux Y... à rembourser à la caisse une somme avec les intérêts de droit à compter de l'assignation, sans s'être expliquée sur le caractère compensatoire des intérêts alloués à une date antérieure au jugement, n'aurait pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel en énonçant que la créance de la caisse était incontestable a suffisamment motivé sa décision ; Et attendu, que c'est en usant de la faculté remise à sa discrétion qu'elle a fixé le point de départ des intérêts à une date différente de celle de sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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