Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
MM
N° 2023/ 425
N° RG 20/04151 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYWF
[U], [B] [O]
[E] [M] épouse [O]
C/
[R] [Y]
[G] [S] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SAS ABP AVOCATS CONSEILS
SELARL CARDONNEL-BAYARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 30 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/000478.
APPELANTS
Monsieur [U], [B] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Madame [E] [M] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
Madame [G] [S] épouse [Y]
demeurant [Adresse 8]/FRANCE
représentée par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur et Madame [Y] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 1] à [Localité 6], cadastrée AB N°[Cadastre 3] lieu-dit [Localité 7].
Les consorts [O] sont voisins des époux [Y] pour être propriétaires de 1'immeuble [Adresse 2] cadastré AB N°[Cadastre 4].
L'accès à la parcelle des époux [Y] se fait au moyen d'un passage pris sur le fonds appartenant aux consorts [O], l'entrée du passage étant clos par un
portail verrouillé.
Se plaignant de 1'entrave réalisée par les consorts [O] pour se rendre sur leur fonds: changement de serrure sans donner la clé, limitation de l'assiette du passage, les époux [Y] ont déposé le 7 juillet 2017 une requête auprès du président du Tribunal de grande instance de Tarascon aux 'ns d'autoriser un huissier à pénétrer sur la parcelle des époux [Y] et constater l'entrave.
Par ordonnance rendue le 20 juillet 2017, le Président du Tribunal de Grande Instance
a fait droit à cette demande et le constat d'huissier est intervenu le 1er août 2017.
Par exploit d'huissier en date du 29 décembre 2017, Monsieur [R] [Y] et Madame [G] [S] épouse [Y] ont assigné Monsieur [B] [O], Madame [E] [M] épouse [O], Madame [O] [C] et Madame [P] [O] devant le tribunal de grande instance de Tarascon et sollicité avec 1e bénéfice de l'exécution provisoire de :
A titre principal
' dire et juger que le fonds cadastré section AB n°[Cadastre 3] sis [Adresse 5] appartenant aux époux [Y] est enclavé au sens de l' article 682 du code civil et que le seul accès à cette parcelle se fait au moyen d'un passage sur le fonds cadastré section AB n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [O] depuis la voie publique jusqu'à la parcelle section AB n°[Cadastre 3] .
' 'xer à 1 mètre 60 de large l'assiette de la servitude de passage du mur situé à l'Ouest de la parcelle section AB n°[Cadastre 4],
A titre subsidiaire
' designer tel expert qu'il plaira avec mission de :
* se rendre sur les lieux,
* en dresser un état descriptif,
* se faire remettre tous les documents utiles et notamment ceux relatifs aux biens appartenant aux parties,
* déterminer la solution de désenclavement du fonds AB [Cadastre 3] conformément à l' article 683 du code civil,
En tout état de cause
' débouter les requis de leurs demandes plus amples et contraires,
' condamner les requis à leur régler la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts,
' condamner les requis aux dépens comprenant les constats établis par huissier ainsi qu'à leur régler la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B] et [E] [O] et [C] [O] ont constitué avocat et conclu. Madame [P] [O], assignée à domicile, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 30 janvier 2020, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Tarascon a:
Dit que le fonds dominant sis [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré AB n°[Cadastre 3] lieu-dit [Localité 7] béné'cie d'une servitude de passage sur le fonds servant sis [Adresse 2] à [Localité 6] cadastré section AB n°[Cadastre 4] lieu-dit [Localité 7],
Fixé l' assiette de la servitude de passage de la manière suivante : à partir du portail placé en bordure de la voie publique [Adresse 5], une bande de passage de 1 mètre 50 de large à gauche du chemin d'accès (ouest de la parcelle AB n°[Cadastre 4]) et jusqu' à l' entrée de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] ;
Condamné Monsieur [B] [O], Madame [E] [M] épouse [O], Madame [C] [O] et Madame [P] [O] à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [G] [S] épouse [Y] la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Débouté Monsieur [B] [O], Madame [E] [M] épouse [O], Madame [C] [O] de leur demande de dommages et intérêts,
Ordonné l' exécution provisoire de la présente décision,
Condamné Monsieur [B] [O], Madame [E] [M] épouse [O], Madame [C] [O] et Madame [P] [O] à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [G] [S] épouse [Y] la somme de 2500 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [B] [O], Madame [E] [M] épouse [O], Madame [C] [O] et Madame [P] [O] aux entiers dépens de la procédure et aux frais du constat d'huissier du 1er août 2017.
Par déclaration du 17 mars 2020, les époux [O] ont relevé appel de ce jugement
Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
Constaté que les époux [Y] se désistent de leur demande de radiation,
Débouté les époux [Y] du surplus de leurs demandes formées dans le cadre du présent incident,
Débouté les époux [O] de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l' incident suivront le sort de l'instance au fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 8 juin 2020 par les appelants tendant à :
Vu l'article 682 du Code Civil
Vu la jurisprudence citée
Vu les présentes conclusions
Vu les pièces versées aux débat
DECLARER recevable l'appel interjeté par les Consorts [O]
REFORMER le jugement critiqué,
DIRE ET JUGER inapplicable l'article 682 du Code civil au profit des époux [Y],
JUGER que l'assiette et le mode de passage sur la parcelle AB [Cadastre 4] sont acquis par prescription au profit de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3],
JUGER que l'accès à la parcelle AB [Cadastre 3] se fait au moyen d'un passage de 80 cm sur le fonds cadastré AB n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [O] depuis la voie publique jusqu'à la parcelle AB n°[Cadastre 3],
A titre Subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour n'entendait pas juger inapplicable l'article 682 du Code Civil :
LIMITER la fixation de l'assiette à 80 centimètres
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour entendait confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fixé l'assiette de la servitude litigieuse :
JUGER que l'assiette du passage initial mesurait 80 centimètres,
JUGER que l'assiette ainsi étendue à hauteur d'un mètre 50 doit donner lieu à réparation du préjudice subi par les Consorts [O]
CONDAMNER les époux [Y] à indemniser les consorts [O] à hauteur de 30.000 € à titre d'indemnité relative au préjudice occasionné par l'extension de la servitude de passage
En tout état de cause,
JUGER que les époux [Y] n'ont subi aucun trouble de jouissance
Par conséquent,
CONDAMNER les consorts [Y] à rembourser la somme de 2500 euros aux Consorts [O] perçue injustement au titre d'un prétendu trouble de jouissance suite au jugement rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de TARASCON
JUGER que les consorts [O] ont été victimes d'un acharnement constituant une procédure abusive,
Par conséquent,
CONDAMNER les époux [Y] à payer aux consorts [O] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi et de leurs actions abusives,
CONDAMNER les époux [Y] à verser aux Consorts [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les époux [Y] aux entiers dépens de procédure, en ce compris les dépens de première instance.
Vu les conclusions notifiées le 2 septembre 2020 par les intimés tendant à :
Vu l'article 682 du code civil
Vu l'article 545 du code civil
CONFIRMER la décision rendue par le tribunal judiciaire de TARASCON en ce qu'elle a :
- Dit que le fonds AB79 était le fonds dominant de la servitude sise sur le fonds servant AB[Cadastre 4] [Adresse 2] à [Localité 6]
- Fixé l'assiette de servitude à 1M50
- Débouté les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes
- Condamné les consorts [O] à la somme de 2.500€ l'article 700
- Condamné les consorts [O] aux entiers dépens en ce compris le constat
- Ordonné l'exécution provisoire
INFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a condamné les appelants à la somme de 2.500€ au titre des dommages et intérêts dus aux époux [Y]
Statuant à nouveau
LES CONDAMNER à la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts
DEBOUTER les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes
CONDAMNER les consorts [O] à régler la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNER les consorts [O] aux entiers dépens de l'instance .
MOTIVATION :
Les époux [O] concluent à l'infirmation du jugement au motif essentiel que la propriété des consorts [Y] bénéficierait d'un passage suffisant sur le fonds des concluants, de 80 cm de large, pour rejoindre leur propriété à pieds depuis la voie publique ce qui a toujours été le cas, l'accès en voiture étant impossible compte tenu de l'étroitesse du passage.
Ils ajoutent que depuis de nombreuses années chaque propriétaire dispose d'une clef pour ouvrir le portail qui se trouve à l'entrée du passage mis à la disposition des époux [Y] pour rejoindre leur propriété et que si la serrure a été changée , à la suite d'un choc provoqué par un véhicule, le barillet en revanche a été replacé sur la nouvelle serrure, de sorte que les époux [Y] ont toujours conservé la clef du portail.
Ils produisent des attestations en ce sens qui témoignent notamment de l'existence d'un portail déjà en 1988, mais qui ne permettent pas d'établir l'assiette du passage
Les époux [Y] répliquent avoir fait constater par huissier que le portail était fermé à clef mais que la clef en leur possession ne permettait pas de l'ouvrir, à la suite de quoi ils ont été empêchés de jouir de leur propriété pendant six mois.
Ils précisent qu'ils n'ont jamais entendu bénéficier d'un accès en voiture.
Sur ce :
Sur l'assiette du passage :
Au sens de l'article 682 du code de procédure civile, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Il n'est pas contesté que la propriété des époux [Y] est enclavée et qu'il n'existe pas de servitude conventionnelle de passage. Les époux [O] admettent que le passage ne peut être pris que sur leur fonds. Seule l'assiette du passage est en cause.
L'assiette du passage se détermine selon les dispositions des articles 683, 684 et 685 du code civil. Notamment, le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court, du fonds enclavé à la voie publique, et dans l'endroit le moins dommageable pour le fonds servant. L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.
A défaut d'accord sur l'assiette du passage, il appartient au juge de la déterminer en tenant compte de ces critères.
En l'espèce, il résulte des photographies annexées aux procès verbaux de constat d'huissier et de l'extrait du plan cadastral versés aux débats que la propriété des époux [Y] n'est accessible que par la propriété des époux [O] par une allée cimentée à laquelle on accède par un portail donnant sur le [Adresse 5], voie publique.
Cette allée présente un profil irrégulier avec notamment un rétrécissement en sa partie médiane, en raison de la présence d'un escalier extérieur desservant l'étage du bâtiment situé sur la droite de l'allée après le portail. Ce rétrécissement ne permet pas à un véhicule automobile de circuler, sans risque d'accrochage, jusqu'à l'entrée de la maison des époux [Y]. Le Passage ne peut être qu'un passage pédestre.
Avant l'escalier desservant la porte d'entrée de la maison des époux [Y], dont la largeur n'est pas connue, les époux [O] ont positionné des poteaux en bois avec du rubalise et un brise vue perpendiculaire au passage qui réduisent celui-ci à environ 90 cm, selon les mesures relevées par l'huissier, cette largeur étant insuffisante pour permettre le passage de piétons chargés de valises ou de sacs, ou encore la manutention de mobilier en cas d' emménagement ou déménagement.
Dans ces conditions, l'assiette du passage sera fixée à 1m50 jusqu' à l'escalier desservant l' entrée de la maison des époux [Y] comme en a décidé le premier juge.
Sur la demande d'indemnité pour constitution de servitude :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande des consorts [O] qui n'établissent pas l'existence d'un préjudice particulier, alors que le passage à toujours été libre sur la totalité de sa largeur jusqu'à ce que les appelants décident de le réduire en implantant des piquets et un brise vue en bois facilement démontables. Ainsi, la servitude de passage existe depuis plusieurs décennies et la fixation de son assiette n'entraînera aucuns travaux particuliers et donc aucun préjudice pour les époux [O], dont la propriété n'est pas dépréciée par le rétablissement de la situation antérieure.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [Y] pour privation de jouissance:
Les intimés font valoir qu'ils ont été empêchés d'accéder à leur maison pendant six mois du fait du changement de la serrure du portail, sans remise de la nouvelle clef . Les appelants s'opposent à cette demande en produisant diverses attestations indiquant que si la serrure a été changée le barillet est resté le même.
En l'espèce, Il ne ressort d'aucuns des procès verbaux de constat d'huissier produits par les intimés que l'huissier aurait constaté l' impossibilité pour les époux [Y] d' ouvrir le portail d'accès au passage avec la clef en leur possession.
Par ailleurs , la cour ne peut que s'étonner de l'absence de sommation immédiate de remettre la nouvelle clef du portail si, comme ils le soutiennent, les époux [Y] n'ont pu accéder à ce qui constitue leur résidence secondaire, alors qu'ils avaient fait le déplacement depuis leur domicile situé dans le Lot-et-Garonne.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Compte tenu de l'issue du litige, les époux [O] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Chacune des parties succombant partiellement conservera la charge de ses dépens d'appel. De ce fait, l'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le jugement est en revanche confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné [B] [O] et [E] [M] épouse [O] à payer à [R] [Y] et [G] [S] épouse [Y] la somme de 2500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau de ce chef ,
Déboute [R] [Y] et [G] [S] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts contre [B] [O] et [E] [M] épouse [O]
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel,
Déboute les parties de leur demande respective en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le greffier Le président