Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-10.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.944
Date de décision :
17 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de la société Coopérative Agricole de Vinification "Les Vignerons de Roujan", dont le siège social est : 34320 Roujan,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Coopérative Agricole de Vinification "Les Vignerons de Roujan", les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les parents de Mme X... ont adhéré en 1936 à la société Coopérative agricole de vinification "Les Vignerons de Roujan" dont les statuts autorisaient le retrait des coopérateurs à la fin de chaque exercice annuel, sous réserve d'un préavis d'un mois ; qu'en 1964, une assemblée générale extraordinaire, modifiant ces statuts, a fixé à 50 exercices consécutifs la période d'engagement des coopérateurs et précisé qu'à l'expiration de cette durée, comme à celle des reconductions ultérieures, l'engagement se renouvellerait par tacite reconduction pour une période de 5 ans, si le coopérateur n'avait pas manifesté sa volonté de se retirer avant la fin du dernier exercice de la période d'engagement concernée ; qu'en 1989, aux termes d'une nouvelle modification des statuts, la durée de l'engagement a été fixée à 25 exercices consécutifs à compter de l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris, les dispositions relatives au renouvellement de l'engagement par tacite reconduction étant maintenues ; que Mme X..., qui avait hérité des parts sociales de ses parents et obtenu son immatriculation à la Mutualité Sociale Agricole en qualité de chef d'exploitation en 1968, a notifié le 20 avril 1993 à la Coopérative sa volonté de se retirer ; que bien que la Coopérative ait refusé d'accepter ce retrait, selon elle intervenu au cours d'une période de renouvellement par tacite reconduction allant du 31 août 1991 au 31 août 1996, Mme X... a cessé de lui livrer sa production et l'a assignée en paiement de sommes restant dues ; que la coopérative, contestant la validité du retrait, a demandé qu'il soit fait application à Mme X... des pénalités et indemnités prévues par les statuts pour inexécution de ses obligations ; que Mme X... a soutenu, en cause d'appel, que la clause des statuts fixant à 50 ans la durée de l'engagement des
coopérateurs était nulle, comme ne respectant pas leur liberté individuelle, que la durée de son engagement était de 25 ans, et que, dès lors, que son engagement personnel remontait à 1968, elle était en droit de se retirer de la coopérative fin août 1993 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 1996) d'avoir déclaré irrégulier son retrait notifié le 20 avril 1993 et d'avoir dit, en conséquence, qu'elle aurait dû apporter ses récoltes de 1993, 1994 et 1995 à la coopérative, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que son engagement devait être calculé à compter de l'adhésion de ses auteurs à la coopérative, date à laquelle elle n'était pas encore titulaire de parts sociales et ne pouvait donc être associé coopérateur, la cour d'appel a violé les articles R. 522-3 du Code rural et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que ne respecte pas la liberté individuelle de celui qui l'a souscrit un engagement conclu pour 50 ans, ce laps de temps étant égal ou supérieur à la durée moyenne de la vie professionnelle ; que, dès lors, en tenant compte de la délibération du 27 février 1964 ayant fixé à 50 ans la durée de l'engagement des coopérateurs pour déclarer irrégulier le retrait par elle notifié en 1993, la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 ;
Mais attendu, d'une part, que les héritiers de l'associé coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier au titre des exploitations dont ils héritent et pour lesquelles le "de cujus" avait adhéré à la coopérative ; qu'ils reprennent donc les parts sociales ainsi que les engagements de leur auteur, pour la durée restant à courir ;
que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a retenu que pour déterminer le terme normal de la période d'engagement en cause, seule devait être prise en considération la date d'adhésion des auteurs de Mme X... à la Coopérative ; que le premier grief est donc sans fondement ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pas manifesté son intention de se retirer en 1986, au terme normal de la période de 50 exercices consécutifs à compter de celui au cours duquel ses auteurs avaient adhéré à la coopérative, la cour d'appel a retenu à juste titre, qu'elle était sans intérêt à contester la validité de la délibération de 1964 ayant fixé à 50 ans la durée d'engagement des coopérateurs et qu'en outre la délibération de 1989 ayant réduit cette durée à 25 ans était sans incidence, dès lors qu'en tout état de cause, en application des statuts son engagement s'était trouvé renouvelé par tacite reconduction pour une période de 5 ans du 31 août 1986 au 31 août 1991, puis à défaut de retrait, pour une nouvelle période de 5 ans jusqu'à fin août 1996 ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et celle de la Coopérative agricole de vinification "Les Vignerons de Roujan" ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique