Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04085 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHXT
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2023, à 14h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [R]
né le 29 octobre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Najoua Moulouade, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [I] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [R] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 29 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 septembre 2023, à 15h12, par M. [X] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué surle moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevés devant lui par M. [X] [R] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours, y ajoutant sur le moyen précité que la procédure établit que par courrier en date du 27 juillet 2023 l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que lors de l'audition consulaire fixée le 23 août 2023 l'intéressé a refusé de coopérer ce qui a nécessité la mise en place de la procédure d'identification par les autorités centrales sur la base, entre autres, des empreintes au format NIST transmises le 28 août, que s'il a utilisé plusieurs alias il s'est toujours revendiqué de nationalité algérienne, nationalité qu'il déclare aussi dans son audition du 13 février 2023 que si la procédure d'identification est toujours en cours, le préfet a adressé une relance le 21 septembre 2023 soit dans les derniers quinze jours.
Il apparait donc que la nationalité algérienne de la personne en rétention est vraissemblable d'autant que les autorités consulaires algériennes n'ont sollicité aucune information complémentaire et que les éléments précités caractérisent des indices par lesquels l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Les conditions de l'article L. 742-5 précités sont donc réunies pour permettre la prolongation de la rétention de M. [X] [R] et le moyen soulevé doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment