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Tribunal Administratif de MELUN, 02 décembre 2022. 2200916

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2200916

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 janvier 2022 et 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer du fait qu'un titre de séjour valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2023 a été délivré au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022 que M. B a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2023. M. B, à qui le mémoire en défense a été communiqué le 8 novembre 2022, ne conteste pas les dires de la préfète du Val-de-Marne et reconnaît même la disparition du litige en cours d'instance. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetée par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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