Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFEB
O R D O N N A N C E N° 2024 - 194
du 13 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W] [P]
né le 11 Juillet 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [U] [E], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 6 septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [W] [P].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 mars 2024 de Monsieur [W] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 11 Mars 2024 à 13 h 44 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Mars 2024, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16 h 37.
Vu les courriels adressés le 11 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Mars 2024 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 40.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [W] [P], je suis né le 11 Juillet 2005 à [Localité 2] (ALGERIE). Je sors de prison, j'y suis rentré quand j'étais mineur. J'ai été condamné à 8 mois de prison pour vol et maintenant, je sors et on m'enferme encore. Je suis arrivé en France il y a 2 ans et j'ai été placé en foyer. Si je ne peux pas rester en France, je veux aller en Espagne mais je demande à rester pour travailler.
Au CRA, je ne connais personne, ils sont plus vieux que moi, je suis le plus jeune. S'il vous plaît, refaites un examen pour moi, mettez moi en foyer. Si je peux pas rester ici, je demande un autre pays.'
L'avocat Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- défaut de diligences : placement en rétention le 08/03/2024 après incarcération. Saisine des consulats du Maroc et d'Algérie et à ce jour, il n'a toujours pas été reconnu. Absence de perspective d'éloignement.
- maintient le moyen tiré de la tardiveté de l'avis au Parquet.
Sur le fond : a une amie en France et aucune famille en Algérie.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
- Monsieur doit être identifié et sa nationalité confirmée. L'Espagne, l'Algérie et le Maroc ont été saisis.
- avis sau Parquet 3 minutes après la notification de l'arrêté de placement.
Monsieur [W] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Mars 2024, à 16 h 37, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 11 Mars 2024 notifiée à 13 h 44, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrégularité tirée de la notification tardive du placement en rétention administrative au procureur de la République
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
Monsieur [W] [P] fait valoir que le procureur de la République du lieu de rétention a été informé le 8 mars 2024 à 10 heures 30 alors qu'il a été placé en rétention le même jour à 9 heures 25.
Il résulte cependant de l'examen du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative de l'appelant à 9 heures 28, de sorte que la délivrance de l'information a été immédiate. Le moyen doit donc être écarté.
Sur l'absence de diligence de l'administration
L'article L741-3 du CESEDA précise que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Monsieur [W] [P] fait reproche à l'administration de ne pas se montrer suffisamment diligente dans l'organisation de son éloignement, expliquant que malgré une présentation aux autorités algériennes le 14 février 2024, il n'est à ce jour toujours pas reconnu par celles-ci.
Il convient pourtant de rappeler que d'une part, l'administration a commencé à organiser son éloignement alors qu'il était incarcéré et a sollicité à ce titre les autorités algériennes afin qu'il soit identifié dès le mois de janvier 2024. Sans nouvelles de leur part, elle les a relancées le jour du placement en rétention administrative.
D'autre part, bien qu'il soit acquis que l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'Etat ne dispose pas de moyens de contrainte pour obliger d'autres Etats à répondre à ses sollicitations et l'aider à organiser l'éloignement de ses ressortissants en vertu du principe de souveraineté des Etats.
Dès lors, les autorités françaises ne sont pas comptables des réponses des autorités consulaires et la première prolongation d'une mesure de rétention administrative n'est de toute façon pas conditionnée à une exigence d'éloignement à bref délai.
En l'espèce, l'autorité préfectorale s'est montrée diligente en sollicitant l'identification de l'intéressé pendant son temps de détention et a relancé le consul algérien pour obtenir une réponse.
Le moyen sera donc écarté.
Compte tenu du rejet des deux moyens soulevés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mars 2024 à 13 h 14.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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