Texte intégral
Tribunal judiciaire de Lyon
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TB
RG : N° RG 25/04609 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3Q7T
Minute : 26/719
du 23 février 2026
CADUCITÉ
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le .......................
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JUGEMENT DE CADUCITÉ
Injonction de payer
Articles 468 et 1419 du code de Procédure Civile
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES,
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A
DEFENDEUR
Monsieur [G] [H],
[Adresse 3]
représenté par Me Ugo GILBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1331
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la S.A.S. MCS ET ASSOCIES a présenté une requête d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [G] [H] ;
Attendu qu’une ordonnance a été rendue le 5 septembre 2022 sous le numéro 21-22-001267 ;
Attendu que Monsieur [G] [H] a formé opposition à cette injonction le 26 novembre 2025 ;
Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 23 février 2026 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la partie demanderesse n’a pas comparu ;
Qu’il convient, en application de l’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de déclarer caduque la procédure d’injonction de payer ;
Qu’en conséquence, faute pour la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, d’avoir demandé et obtenu un relevé de la caducité prononcée, l’ordonnance d’injonction de payer du 5 septembre 2022 sera déclarée non avenue.
Que la demande faite par Monsieur [G] [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Vu l’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Déclare caduque la procédure d’injonction de payer sanctionnée par l’ordonnance du 5 septembre 2022 sous le numéro 21-22-001267,
Déclare irrecevable à la demande faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [G] [H],
Dit que, faute pour la demanderesse d’avoir demandé et obtenu le relevé de la décision de caducité dans le délai légal, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 5 septembre 2022 sera déclarée non avenue, les dépens de la procédure d’injonction de payer restant à la charge de la demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 23 février 2026 par Florence BARRET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Thomas BLONDET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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