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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-85.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.802

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HENRY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 septembre 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il résulte des circonstances de fait des présomptions très fortes de ce que Y..., peu de jours avant le dépôt de bilan de la SARL SRTS, alors qu'il n'avait pas encore restitué la totalité du matériel loué naguère utilisé sur le chantier de Saint-Cloud et peut-être sur celui de Suresnes désormais terminés, alors que les travaux qui lui avaient été confiés sur le chantier du Kremlin-Bicêtre n'étaient pas encore achevés, a créé à plusieurs centaines de kilomètres la SARL HHP ; qu'il a utilisé cette dernière société et le matériel reçu en location par la SARL SRTS pour terminer à son profit sans avoir avisé le mandataire liquidateur de celle-ci et la SA Layher, les travaux du Kremlin-Bicêtre ; qu'il a ensuite abandonné sur place le matériel utilisé sur ce chantier et ne répondant pas aux questions du mandataire liquidateur, a laissé la SA Layher dans le plus grand embarras, que son attitude à la fois frauduleuse et désinvolte caractérise le détournement ou la dissipation du matériel qui lui avait été remis à titre de louage à charge de le rendre après usage ; que les éléments constitutifs du délit se trouvaient déjà réunis lors de l'entreposage clandestin dans un local municipal d'une partie du matériel utilisé sur le chantier de Saint-Cloud et lors du transfert clandestin de détention de la SARL SRTS à la SARL HHP du matériel utilisé sur le chantier du Kremlin-Bicêtre ; "alors que, d'une part, en matière d'abus de confiance, le seul usage abusif de la chose confiée ne rentre pas dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal à moins que cet usage implique la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire de la chose remise ; que de même le défaut de restitution n'implique pas le détournement constitutif de l'abus de confiance, seul l'emploi de la chose remise à une fin autre que celle prévue au contrat constituant le détournement ou la dissipation caractéristiques de ce délit ; que dès lors, en l'espèce où le prévenu avait fait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, qu'il résultait de l'information que le matériel litigieux avait été retrouvé grâce aux indications qu'il avait fournies à la partie civile à l'emplacement des chantiers pour lesquels il avait été loué, les échafaudages loués pour le chantier de Saint-Cloud qui n'avaient pas été repris par la partie civile ayant, après achèvement des travaux, été entreposés par ses soins dans un local fermé appartenant au maître de l'ouvrage et le matériel loué pour le chantier du Kremlin-Bicêtre ayant été utilisé par la société qu'il avait créée à la suite de la déconfiture de la société qui avait pris le matériel en location après que l'entreprise titulaire du marché se soit engagée à faire son affaire personnelle des échafaudages, la Cour, qui n'a tenu aucun compte de ces éléments de fait susceptibles d'exclure l'existence de tout détournement commis par le prévenu, n'a pas caractérisé à la charge de ce dernier l'existence d'un quelconque détournement frauduleux en se bornant à faire valoir que le demandeur avait entreposé clandestinement les échafaudages du premier chantier, transféré la détention du matériel loué pour le second chantier à une société qu'il avait créée et omis d'indiquer au liquidateur de la société ayant loué le matériel, le lieu où la partie civile pouvait le récupérer ; "alors, d'autre part, que le demandeur ayant dans ses conclusions d'appel fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la partie civile n'était plus recevable à revendiquer les échafaudages quand elle en avait réclamé la restitution pour la première fois en sorte que les faits qui lui étaient reprochés n'avaient pu lui causer aucun préjudice, les juges du fond, qui n'ont pas cru devoir s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense, ont ce faisant, exposé leur décision à la censure" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré coupable le prévenu ; Attendu que le moyen proposé, qui remet en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, et invoque en vain l'application en l'espèce des articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 sans influence sur la réalisation de l'infraction poursuivie, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1315 du Code civil, 2 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, dénaturation des conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que le total désintérêt manifesté par le prévenu rend hautement plausible la disparition d'une partie du matériel non restitué ; qu'il ne saurait faire grief à la partie civile de tirer le chiffre de 169 186 francs de documents émanant d'elle ; que les bons de livraison portent pour la plupart, la signature du réceptionnaire ou celle de ses préposés ; que figurent au dossier les documents à partir desquels le prévenu aurait pu formuler d'éventuelles contestations chiffrées et vérifiables ; que persévérant dans son attitude de désintérêt, il s'est borné à une contestation globale et non argumentée ; "alors que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article 1315 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation qu'il incombe d'en rapporter la preuve et non à son adversaire qu'il appartient d'en prouver l'inexistence ; que dès lors, en l'espèce où, pour allouer des dommages-intérêts à la partie civile en raison de la prétendue disparition du matériel alléguée par cette dernière, sous prétexte qu'une telle disparition était "hautement plausible" et que le prévenu n'avait pas formulé de contestation chiffrée et vérifiable pour combattre les évaluations de la partie civile, la Cour s'est fondée sur un motif hypothétique et a renversé la charge de la preuve ; "alors, d'autre part, que le prévenu ayant dans ses conclusions d'appel, longuement expliqué que les chiffres fournis par la partie civile n'étaient pas crédibles dès lors que cette dernière avait, sans raison logique, varié dans ses évaluations comportant de multiples erreurs, la Cour a dénaturé ces conclusions en prétendant que les contestations du demandeur n'étaient pas argumentées, pour pouvoir se dispenser d'y répondre" ; Attendu que pour condamner Gérard Y..., déclaré coupable d'abus de confiance, à payer à la société Layher la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève que la demande de la partie civile devant les premiers juges représente la valeur du matériel disparu, estimée postérieurement au dépôt de la plainte au vu de découvertes et constatations que les juges précisent ; que les chiffres avancés ressortent de documents, pour la plupart signés par le prévenu ou par des préposés, et sont confortés par un constat d'huissier ; qu'ils ne font l'objet que d'une contestation globale ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'apprécier souverainement dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant de l'infraction commise, a justifié sa décision sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables devant les juridictions répressives ni encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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