Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-24.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.084
Date de décision :
23 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° A 18-24.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-24.084 contre le jugement rendu le 10 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (contentieux général de la sécurité sociale (sécurité sociale)), dans le litige l'opposant à Mme S... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de Paris, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales de Paris et la condamne à payer à Mme S... T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de Paris
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la caisse d'allocations familiales de Paris ne justifiait pas de l'absence de droits de Mme T... à l'allocation de logement sociale pour l'année 2016, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à indu à ce titre d'un montant résiduel de 1.574,22 euros après compensation sur les mois d'octobre à décembre 2015 et la remise accordée et d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales de Paris en paiement de la somme de 1.574,22 euros au titre de l'indu d'ALS pour l'année 2016 ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération et déclare avoir disposé de ressources d'un montant inférieur à un certain seuil au titre de l'année de référence, le montant des ressources pris en considération fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ; qu'aux termes de l'article R. 532-8 du Code de la Sécurité Sociale
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies : 1° D'une part :
- soit, à l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l'article R. 532-3 est au plus égal à 1.015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ;
- soit, à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ;
- soit, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 532-3 ;
2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code.
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou, à la perception du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
II. - L'évaluation forfaitaire correspond :
a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;
b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1.500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de la déduction et de l'abattement prévus aux a et b de l'article R. 532-3.
III. - Les dispositions des I et II du présent article ne sont pas applicables : 1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ;
2° Au couple dont l'un au moins des membres est âgé de moins de vingt-cinq ans et exerce une activité professionnelle et si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.
Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
Les montants mentionnés aux 1° et 2° du III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l'année civile précédente figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances ;
qu'en l'espèce, la Caisse d'Allocations Familiales a appliqué l'évaluation forfaitaire au motif que les revenus de 2014 année de référence, étaient nuls, ce qui n'est pas contesté par madame T... et que cette évaluation a déterminé une assiette de 14.500 € ne rendant pas possible le droit à l'allocation de logement sociale au titre de l'année 2016 ; que cependant, dans aucun de ses courriers ou décisions produites aux débats, ni dans ses conclusions ni à l'audience, la Caisse d'Allocations Familiales ne justifie des modalités de calcul précises qu'elle a appliquées pour aboutir à la détermination de l'assiette de 14.500 € ; que ceci ne permet pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé du calcul et partant les conditions de l'évaluation forfaitaire au regard de l'article R. 532-8 du code de la sécurité social et des barèmes en vigueur ; qu'il s'ensuit que la contestation de madame T... du mode de calcul de l'allocation de logement sociale pour l'année 2016 est accueillie et la demande reconventionnelle de la Caisse d'Allocations Familiales est rejetée ; que Madame S... T... est renvoyée devant la Caisse d'Allocations Familiales de Paris pour procéder à la liquidation de ses droits à l'allocation de logement sociale conforme à la teneur de la présente décision ; que les autres demandes de parties sont rejetées ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en reprochant à la CAF de ne pas justifier des modalités de calcul ayant abouti à une évaluation forfaitaire des ressources de Mme T... à hauteur de 14.500 euros, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce point, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en tout hypothèse, le juge qui dénature les termes des conclusions des parties méconnaît les termes du litige ; qu'il résultait des termes clairs et précis des conclusions de la CAF de Paris que cette dernière justifiait des modalités de calcul ayant abouti à une évaluation forfaitaire des ressources de Mme T... à hauteur de 14.500 euros au titre de l'année 2016 ; qu'elle faisait ainsi valoir que « la base ressources est de 14.415 € de janvier à juin 2016, puis à compter de juillet 2016 14.505 € », tout en citant une « pièce 9 » produite à l'appui de ses écritures, consistant en un tableau des montants à retenir pour les travailleurs non-salariés lorsqu'une évaluation forfaitaire doit être effectuée selon les termes de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant néanmoins que la CAF ne justifiait pas des modalités de calcul pour aboutir à la détermination de l'assiette de 14.500 euros, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a dénaturé les conclusions de la CAF de Paris, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
3) ALORS QU'à tout le moins le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légal au regard de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale en s'expliquant sur les pièces produites par l'exposante.
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