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Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-17.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.810

Date de décision :

14 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Papeete (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1987 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile) entre : 1°/ Monsieur Charly XZ..., demeurant à Papeari, (Polynésie française), 2°/ Madame G..., Jane XZ..., demeurant résidence Lotus à Punaauia (Polynésie française), 3°/ Madame N... TEMATUA, épouse SPITZ, demeurant ..., 4°/ Monsieur Phinéas Y..., 5°/ Madame Piu Y..., demeurant tous deux à Fare Rau Ape Q..., boîte postale 2241, Papeete (Polynésie française), 6°/ Madame Marie-Hélène R..., veuve de Monsieur Rudolph Y..., demeurant à Q..., lotissement Vetea, boîte postale 517, (Polynésie française), agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de : - Tamatoa Y... DE VAUDRIMEY D'AVOUT DE CAPELLIS, - Te X... Maeva Rua, Marie-Hélène Z... D'AVOUT DE CAPELLIS, 7°/ Monsieur XW..., Rudolph Y..., demeurant à Q..., lotissement Vetea, boîte postale 517, Papeete (Polynésie française), 8°/ Madame K..., Amélia Y..., demeurant boîte postale 3894 à Papeete (Polynésie française), 9°/ Mademoiselle T..., Marie-Louise Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), d'une part, et : 1°/ Monsieur Charles E..., entrepreneur, demeurant à Uturoa, Raiatea (Polynésie française), 2°/ Madame Louise E..., épouse P..., demeurant à Uturoa, Raiatea (Polynésie française), 3°/ Monsieur Robert B..., fonctionnaire, demeurant quartier de Tonoi à Raiatea (Polynésie française), 4°/ Monsieur Jean-Pierre D..., entrepreneur, demeurant à Taiatea (Polynésie française), 5°/ Madame Denise E..., demeurant ... (7e), 6°/ Madame Dolly E..., demeurant à Maharepa, Moorea (Polynésie française), 7°/ Monsieur Clet XY..., fonctionnaire, demeurant à Q... (Polynésie française), 8°/ Madame Hilda XY..., épouse de Monsieur Jean F..., demeurant à Q... (Polynésie française), 9°/ Madame Marjorie XY..., demeurant à Hamuta, Q... (Polynésie française), 10°/ Monsieur Johnny XY..., demeurant à Hamuta, Q..., (Polynésie française), 11°/ Monsieur Ernest XY..., demeurant à Hamuta, Q... (Polynésie française), 12°/ Monsieur Albert XY..., demeurant à Hamuta, Q... (Polynésie française), 13°/ Monsieur Francis XY..., demeurant à Hamuta, Q... (Polynésie française), tous ayants droit de leur père, Teddy XY..., 14°/ Madame Mauri V..., demeurant ..., 15°/ Mademoiselle M..., Ameline, U... SANNE, secrétaire, demeurant à Arue (Polynésie française), 16°/ Madame C..., Marie, J... SANNE, épouse de Monsieur Paul H..., demeurant résidence Lotus à Punaauia (Polynésie française), 17°/ Monsieur I..., Auguste, Tehei, Bruno S..., gérant de société, demeurant PK 10,750 à Punaauia (Polynésie française), tous ayants droit de leur père, Clinton S..., 18°/ Monsieur Roland O..., demeurant ..., 19°/ Madame Huguette O..., directrice d'école 2+2 à Punaauia, demeurant à Faaa (Polynésie française), ayants droit de leur père, Emile O..., 20°/ Monsieur Georges L..., 21°/ Monsieur Maurice L..., 22°/ Monsieur Ralph L..., demeurant tous trois lotissement Bellevue à Q... (Polynésie française), et ayants droit de Marinella O..., elle-même ayant droit de Emile O..., d'autre part ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. A..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme XX..., M. Herbecq, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts E..., de MM. B... et D..., des consorts XY..., de Mme V..., des consorts S..., des consorts O... et des consorts L..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 juillet 1987), que, dans un litige opposant les consorts E... aux consorts XZ..., une ordonnance de référé a confirmé l'ordonnance sur requête plaçant sous séquestre les biens dont étaient détenteurs les consorts XZ... ; que ceux-ci ayant relevé appel, le procureur général près la cour d'appel de Papeete est intervenu à l'instance et a conclu à l'annulation des deux ordonnances, au motif qu'en violation de l'article 35 de la délibération n° 66-80 du 24 juin 1966, modifiée, portant Code de procédure civile de la Polynésie française, la procédure n'avait pas été communiquée au ministère public ; que l'arrêt ayant rejeté cette exception de nullité, le procureur général s'est pourvu en cassation ; Attendu que la communication d'une cause au ministère public n'emporte pas pour celui-ci le droit d'intervenir comme partie principale ; Qu'en la cause, le procureur général était donc sans qualité à poursuivre l'annulation d'une procédure que n'intéressait que des parties privées, hors de toute atteinte à l'ordre public ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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