Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 10]
[Localité 7]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 29 Août 2024
minute n°
N° RG 24/01377
N° Portalis DBYS-W-B7I-MYCN
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[S], [B] [R] épouse [E]
C/
[H] [E]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me BOURGEOIS
CCC : dossier
JUGEMENT DU 29 AOUT 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l'audience du 13 Juin 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 29 Août 2024
ENTRE :
[S], [B] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (OUZBEKISTAN)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Loïc BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES - 203
ET :
[H] [E]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (OUZBEKISTAN)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E] et Madame [S] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Ouzbekistan), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issues deux enfants :
- [D] née le [Date naissance 4] 1993,
- [G] née le [Date naissance 1] 2006.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, Madame [S] [R] a fait assigner Monsieur [H] [E] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2024.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [S] [R] demande de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de l’époux à l’issue du divorce,
- constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
- constater qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que les dépens seront supportés par le défendeur,
- constater que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineure,
- fixer la résidence de l’enfant mineure au domicile maternel,
- dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant mineure,
- dire que le père devra verser à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure de 250 euros par mois,
- ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonbstant toutes voies de recours,
- dire que les dépens seront supportés par le demandeur.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [H] [E] n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2024, l’épouse n’a pas sollicité de mesures provisoires.
L'enfant mineure, capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Par mention au dossier, la clôture de la procédure a été prononcée le 13 juin 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉBOUTE Madame [S] [R] de sa demande en divorce,
CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens de la procédure.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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