Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/08028 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG5V
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[E] [F]
Me Raphaël MAYET
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
ORDONNANCE
Le 01 Décembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Thomas VASSEUR, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [E] [F]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2]
comparante, assistée de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, substitué par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience,
A l'audience publique du 01 Décembre 2023 où nous étions Monsieur Thomas VASSEUR assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Mme [F] a fait l'objet le 3 novembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement et sur le fondement du péril imminent.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de cette mesure mais par une ordonnance (RG 23/07715) du 23 novembre 2020, rectifiée par une ordonnance (RG 23/07918) du 24 novembre 2023, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles a infirmé cette ordonnance et rejeté les moyens d'irrégularité qui avaient été soulevés en cause d'appel.
Entre-temps et suite à la décision de mainlevée du 10 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a pris le 16 novembre 2023 une nouvelle mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur le fondement du péril imminent.
Par requête du 21 novembre 2023, ce même directeur de centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit statué sur cette mesure.
Par ordonnance (RG 23/03044) du 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, rejetant les moyens d'irrégularité invoqués, a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'hospitalisation complète.
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [F] le jour même de son prononcé, à 16 h 40.
Par déclaration du 29 novembre 2023, Mme [F], par la voix de son avocat, a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2023.
Lors de cette audience, Mme [F] a comparu en personne. Interrogée sur la raison pour laquelle elle avait indiqué, lors de la remise de l'avis d'audience le 30 novembre 2023 « je ne souhaite pas faire appel » puis la raison pour laquelle, le même jour, elle avait indiqué par courrier au greffe, « je vous informe par le présent courrier que suite à un entretien téléphonique avec mon avocat cet après-midi, j'ai changé d'avis. Je souhaite faire appel de l'audience du 24 novembre 2023. », Mme [F] a exposé que son avocat lui avait dit qu'il fallait qu'elle maintienne son appel afin de demander une indemnisation et de pouvoir sortir plus tôt. Interrogée sur la raison de cette indemnisation qu'elle entendait solliciter, Mme [F] a indiqué que si elle pouvait en obtenir une, elle la demanderait. Elle a par ailleurs indiqué que le temps passé à l'hôpital lui semblait long et qu'elle préférait être chez elle.
L'avocate de Mme [F], développant les termes de son acte d'appel, a soulevé les quatre moyens suivants :
elle soutient en premier lieu que le défaut d'information de la CDSP cause un grief à sa cliente au regard notamment de l'obligation pour cette commission d'examiner toutes les situations de soins en cas de péril imminent et en exposant que Mme [F] avait été initialement admise le 3 novembre 2023 et qu'elle a été maintenue contre son gré en hospitalisation malgré une décision de levée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 10 novembre 2023, et ce jusqu'au 16 novembre 2023 ;
elle soutient également que Mme [F], n'ayant pas sollicité son hospitalisation en soins libres le 10 novembre 2023, a été victime d'une voie de fait, en exposant que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 23 novembre 2023 n'est pas définitive et n'a donc pu avoir pour effet de purger cette irrégularité ;
elle expose qu'aucun avis motivé n'a accompagné la requête en violation des dispositions de l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique et qu'il s'agit là d'un moyen d'irrecevabilité de la requête qui ne suppose pas l'existence d'un grief ;
enfin, elle indique que le certificat sur le fondement duquel la mesure d'hospitalisation en cas de péril imminent a été décidée émane d'un médecin du centre hospitalier de [Localité 3], qui a une direction commune avec le centre hospitalier de [Localité 2], de sorte qu'il ne s'agit pas d'un médecin extérieur à l'établissement au sens de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;
Le centre hospitalier de [Localité 2], représenté par son avocate, expose en premier lieu qu'il convient de s'interroger sur la sincérité de l'appel, compte-tenu de son changement d'avis dans la journée précédant l'audience et elle indique, en réaction aux propos de Mme [F], que sa démarche procède en réalité d'un enjeu financier qui lui échappe. Elle demande à la juridiction du premier président de rejeter des moyens soulevés par Mme [F] et elle indique que :
s'agissant de la saisine de la CDSP, aucun grief n'est caractérisé dès lors que Mme [F] a été informée, tant au titre de l'admission que de la décision de maintien qu'elle pouvait saisir le juge des libertés et de la détention à tout instant, de sorte qu'aucun grief ne résulte du moyen soulevé. Elle ajoute oralement qu'il est désormais justifié de ce que la CDSP a bien été saisie, par un courriel du 21 novembre 2023.
S'agissant du moyen tiré de la voie de fait, elle expose que Mme [F] a sollicité son hospitalisation en soins libres, ce qui a été constaté dans un certificat médical, afin de bénéficier de ses injections retard qui justifieraient une surveillance ; elle souligne qu'il suffit de se référer au certificat médical du 16 novembre, faisant état d'une grave rechute obligeant le transfert de la patiente au centre hospitalier de [Localité 3], ainsi qu'au certificat médical du 30 novembre 2023, ayant mentionné notamment que « la rechute ayant motivé la contrainte de soins a été tellement grave avec un risque important d'atteinte à l'intégrité physique de la patiente, qu'il est nécessaire de vérifier la stabilité de l'amélioration clinique en ambulatoire », ce certificat faisant référence à l'épisode du 16 novembre 2023, pour voir que le péril imminent concernant la patiente était parfaitement constitué et que le juge n'était saisi que de certificats médicaux concomitants à l'admission du 16 novembre 2023 et non de certificats antérieurs. Elle ajoute que la décision précédente du délégataire du premier président, en date du 23 novembre 2023 a d'ores et déjà tranché la question, en observant qu'un éventuel pourvoi en cassation n'est en tout état de cause pas suspensif d'exécution ;
s'agissant du moyen tiré de l'absence d'avis motivé, elle expose que cet avis a été communiqué au dossier avant que l'audience ne débute, de sorte que le moyen n'est pas fondé ;
s'agissant du moyen tiré du défaut d'extranéité du médecin auteur du certificat médical, elle expose que les praticiens ayant eu à connaître de l'état psychiatrique de Mme [F] n'exercent pas dans le même établissement et que la direction commune des établissements n'enlève rien à l'indépendance des praticiens qui exercent dans des structures différentes.
Le ministère public a rendu un avis écrit le 30 novembre 2023 tendant au rejet de l'appel en indiquant que les supposées irrégularités soulevées ont déjà fait l'objet d'une décision rendue le 23 novembre dernier que s'agissant du moyen tenant à l'absence d'information à la société CDSP, aucun grief n'est résulté de l'absence de communication.
Mme [F], qui a eu la parole en dernier, expose de nouveau qu'elle trouve le temps long à l'hôpital.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel :
L'appel est recevable, pour avoir été interjeté dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance de première instance.
Il convient s'agissant de l'appel de rappeler à Mme [F], qui indique qu'après avoir renoncé à son appel, elle avait finalement décidé de le maintenir à la demande de son avocat en vue notamment d'essayer d'obtenir une indemnisation, que l'intervention du juge des libertés et de la détention ainsi que celle, en cause d'appel, de la juridiction de céans, qu'elle a mobilisée à deux reprises en moins d'un mois, est destinée à la protéger d'une éventuelle atteinte à ses droits et à sa liberté, indépendamment de toute préoccupation financière.
Sur le premier moyen tenant à l'absence de saisine de la CDSP :
En l'espèce, le dossier contient bien un courriel émanant du centre hospitalier de [Localité 2], en date du 21 novembre 2023, et à destination du secrétariat de la CDSP, par lequel sont transmis les documents d'admission, de sorte que le moyen manque en fait.
Au surplus, la notification de la décision d'admission, en date du 16 novembre 2023, informe expressément Mme [F] de ce qu'elle peut saisir cette commission, le formulaire de notification donnant en outre son adresse, de sorte que le moyen, quand bien même n'aurait-il pas manqué en fait, aurait en tout état de cause manqué en droit, compte-tenu de l'absence de grief.
Sur le moyen tenant à la voie de fait :
A l'instar du précédent, ce moyen manque en fait. En effet, il ressort des indications de l'ordonnance précitée du premier président en date du 23 novembre 2023 que l'ordonnance de première instance qu'elle infirmait a été notifiée à Mme [F] le 10 novembre 2023 à 17 h, ainsi qu'il ressortait d'une pièce n° 12 constatée dans cette précédente décision, de sorte que Mme [F] était pleinement informée de la mainlevée de son hospitalisation contrainte. Cette même décision, non arguée de dénaturation à cet égard, relevait que dans un avis médical du 16 novembre 2023, le Docteur [U] indiquait que : « en début d'après-midi, la patiente exige sa sortie définitive de manière virulente, alors que les soins hospitaliers ne sont pas terminés, dénie encore la rupture de traitement, et refuse l'injection retard. Le risque d'atteinte à son intégrité physique n'est pas écarté. En l'absence de tiers joignable pouvant signer ce jour, il a fallu transférer la patiente aux urgences de [1], pour réinitier une contrainte en péril imminent, dans l'attente du passage en cour d'appel. » Il résulte bien de cet élément de fait que Mme [F] était hospitalisée en soins libres à compter de la décision du juge des libertés et de la détention, sans quoi le centre hospitalier n'aurait pas engagé une nouvelle mesure en soins contraints justifiée par le fait que la patiente souhaitait quitter la structure alors qu'elle a besoin de soins. La même décision relevait un élément de fait tenant à ce que le Docteur [U] dans un avis du 21 novembre 2023 avait indiqué que « la patiente a été informée de la mainlevée de sa mesure le 10 novembre et a donc accepté de poursuivre les soins en hospitalisation libre jusqu'au 16 novembre. »
Au demeurant, cette nullité a en tout état de cause été purgée par la décision du délégataire du premier président en date du 23 novembre 2023, peu important que cette décision soit encore susceptible d'un pourvoi, dont l'avocate de Mme [F] indique au demeurant qu'il n'a pas été formé au jour de la présente ordonnance.
Dès lors, ce deuxième moyen manque tant en fait qu'en droit.
Sur le troisième moyen tenant à ce que aucun avis motivé n'accompagnait la requête en violation des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
Comme l'a pertinemment indiqué le juge de première instance, l'avis motivé a été communiqué au dossier avant que l'audience ne débute. Alors que l'avocate de Mme [F] expose que son moyen est un moyen d'irrecevabilité de la requête, qui ne suppose pas l'existence d'un grief, il convient de rappeler qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Aussi convient-il de rejeter également ce moyen.
Sur le quatrième moyen tenant à l'absence d'extranéité du médecin rédacteur du certificat médical initial :
Le certificat médical initial d'admission en soins psychiatriques, en date du 16 novembre 2023, à 14 heures 05, a été rédigé par le Docteur [S] [X], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 3]. Ce centre hospitalier est distinct du centre hospitalier de plaisir, où se déroule la mesure d'hospitalisation. Le fait que les deux établissements participent au groupement hospitalier du territoire (GHT) du département des Yvelines n'en fait pas un établissement commun, étant rappelé que le GHT n'a pas la personnalité morale, comme l'a indiqué l'avocate du centre hospitalier de [Localité 2], sans être contredite sur ce point par l'avocate de Mme [F].
Aussi convient-il de rejeter également ce quatrième moyen.
S'agissant du fond, il convient de relever que le certificat médical établi à la veille de l'audience par un médecin psychiatre du centre hospitalier de [Localité 2] relève une amélioration de l'état de la patiente mais indique que la rechute ayant motivé la contrainte de soins ayant été tellement grave, avec un risque important d'atteinte à l'intégrité physique, il est nécessaire de vérifier la stabilité de l'amélioration clinique en ambulatoire et, par conséquent, de maintenir la contrainte en vue d'une sortie en programme de soins. Au regard de ces éléments et de ceux relevés dans les certificats médicaux antérieurs, la mesure d'hospitalisation est bien justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Thomas VASSEUR, président de chambre,