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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 95-21.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.596

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Duparchy, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... IV, 81100 Castres, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur des biens de la société Sam Monaloc, dont le siège social était ..., 2 / de la société Kis, société à responsabilité limitée venant aux droits de la société Kis photo industrie, dont le siège social est ..., 3 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Photo express Midi-Pyrénées, dont le siège social était ..., 4 / de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Etablissements Duparchy, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Kis, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 octobre 1998, la SCP Vincent et Ohl, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Etablissements Duparchy contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 15 juin 1995, au profit de MM. Y... et Z..., ès qualités, de la société Kis et de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 20 janvier 1998 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Etablissements Duparchy de son DESISTEMENT de pourvoi ; Condamne la société Etablissements Duparchy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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