Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10778 F
Pourvoi n° B 19-21.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. V... P... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.950 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Seine-Saint-Denis, [...] ,
2°/ à la société Face Île-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P... , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Face Île-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la victime irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. – Sur la recevabilité de l'action de M. P... : La société FACE ILE DE FRANCE comme la caisse soutiennent que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. P... est prescrite. L'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit are prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1° du jour de l'accident ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière,
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, le prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. » En l'espèce, l'accident du travail est survenu le 31 août 2004, et une action pénale a été engagée pour des faits d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail et de blessures involontaires ayant causé une incapacité de plus de trois mois, devant le tribunal correctionnel de PONTOISE, contre la société HOULOTTE GROUP et son président M. G..., qui avaient mis sur le marché la nacelle élévatrice impliquée dans la survenance de l'accident. Cette procédure pénale a été ouverte sur citation à la requête du procureur de la République remise à personne, et suivie d'une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 janvier 2008. A cette date, il ne s'était pas écoulé deux années depuis la fin du versement des indemnités journalières à M. P... . Contrairement à ce que soutient la société employeur FACE ILE DE FRANCE, cette action pénale, bien que n'étant pas engagée contre elle, était de nature à interrompre la prescription biennale de l'action de M. P... en recherche de la faute inexcusable de son employeur, en application du texte précité. Il s'agissait bien des mêmes faits et la condamnation éventuelle de ce fournisseur d'équipement avait certainement un impact sur la recherche de la faute de la société FACE ILE DE FRANCE. Par jugement du 4 juin 2008, le tribunal correctionnel de PONTOISE a prononcé la relaxe des prévenus, a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de M. P... mais l'a débouté de ses demandes compte tenu des relaxes prononcées. Ni les prévenus ni le ministère public n'ont interjeté appel de ce jugement, et en application de l'article 498 du code de procédure pénale ses dispositions pénales sont devenues définitives 10 jours plus tard, soit le 14 juin 2008. M. P... , partie civile, a interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2008. En application de l'article 497 du code de procédure pénale, la faculté d'appel appartient à la partie civile sur intérêts civiles seulement. Par arrêt du 3 septembre2009, la cour d'appel de VERSAILLES a reçu l'appel de M. P... , mais a dit irrecevable sa demande d'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale formée à titre principal pour la première fois en cause d'appel. Dans les motifs de son arrêt, la cour a souligné que dans ce cas de figure « le prévenu est définitivement mis hors de cause en ce qui concerne l'action publique et la cour ne saurait dès lors prononcer la relaxe ni par voie de conséquence se prononcer par application des règles de droit civil à l'encontre du prévenu. » Il résulte clairement des règles de la procédure pénale et de l'arrêt précité que l'appel interjeté par M. P... était sans effet sur l'action pénale qui avait été engagée, et que c'est bien la date du 14 juin 2008, et non celle du 3 septembre 2009, qui doit être retenue comme point de départ de la prescription de deux années qui a recommencé à courir après son interruption. M. P... avait donc jusqu'au 14 juin 2010 pour saisir la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En saisissant la caisse aux fins de tentative de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2011, M. P... a engagé tardivement une action qui était depuis plus d'un an prescrite. Par ce seul motif, il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et de déclarer irrecevables les demandes de M. P... » ;
ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription en matière civile ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'il s'ensuit que l'action civile engagée devant la juridiction répressive a pour effet d'interrompre la prescription biennale applicable en matière d'accident du travail ; qu'en retenant que l'appel du jugement du tribunal correctionnel du 4 juin 2008 était sans effet et que c'est à la date du 14 juin 2008 et non du 3 septembre 2009 que la prescription avait recommencé à courir, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment