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Cour de cassation, 18 mai 1993. 91-44.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.145

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Félix X..., demeurant Petit Bourg à Rivière-Salée (Martinique), 28) M. Monique, Nazaire Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissement Fabre, dont le siège est zone industrielle, place d'Armes à le Lamentin (Martinique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fabre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du Travail ; Attendu que, selon ces textes, l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé emporte droit à réintégration dans l'emploi initial ou dans un emploi équivalent, selon les modalités prévues par ces dispositions ; Attendu que M. X..., délégué syndical et M. Y..., délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise, ont été licenciés le 3 septembre 1985 pour faute après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé l'autorisation ; que cette annulation a été confirmée par le conseil d'Etat qui, par arrêt du 3 octobre 1990, a fondé cette annulation sur un motif de forme ; que les intéressés ont sollicité leur réintégration ; Attendu que pour les débouter de cette demande, la cour d'appel a retenu qu'il ressort des dispositions de l'arrêt du conseil d'Etat du 3 octobre 1990 que l'autorisation de licencier donnée par l'inspecteur du travail le 29 août 1985 a été annulée non pour des raisons de fond concernant le comportement circonstanciel des deux délégués intimés mais pour des raisons de procédure concernant le non-respect d'un délai qui a entaché d'irrégularité toute la suite de la procédure administrative ; que, même sur ce terrain, les juges du fond sont compétents pour analyser le caractère normal ou excessif de ces comportements liés à la grève et pour déterminer s'il y a eu ou non faute d'une gravité suffisante pour justifier l'octroi de l'autorisation de licenciement et du licenciement lui-même ; que MM. X... et Y... ayant pris une part personnelle et active à des faits d'entraves diverses et de violence, les faits qui leur sont imputés doivent être regardés comme excédant l'exercice normal de leur mandat représentatif et analysés comme des fautes d'une gravité suffisante pour justifier leur licenciement ; Attendu, cependant, que l'annulation de l'autorisation administrative ne laissant rien subsister de celle-ci, le contrat de travail des salariés protégés était toujours en cours et ne pouvait être rompu qu'à la suite de l'obtention par l'employeur d'une nouvelle autorisation administrative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que seule l'autorité administrative était compétente pour apprécier si les faits reprochés aux salariés protégés étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour autoriser leur licenciement et que les intéressés tenaient des dispositions susvisées un droit à réintégration en l'état, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de réintégration sur le fondement des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la société Fabre, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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