Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A...; André Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Chaim X..., demeurant ...,
2 / de M. Abraham Z..., demeurant ...,
3 / de M. Jéruchim X..., demeurant ...,
4 / de Mme Léa X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., M. Jéruchim X... et Mme Léa X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-3 du Code civil ;
Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1997), que, par acte sous seing privé du 27 février 1975, M. Chaïm X... a donné à bail, pour neuf ans, à M. Y... des locaux à usage de boucherie ; qu'il est devenu, en novembre 1977, copropriétaire indivis pour la moitié et usufruitier pour le quart de ces locaux ; qu'après avoir fait délivrer au locataire, le 9 décembre 1992, un commandement visant la clause résolutoire, il lui a donné congé pour le 1er octobre 1993, avec refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction, en invoquant diverses dégradations dans les parties communes et troubles causés aux autres occupants de l'immeuble ; que M. Y... l'a assigné pour contester les motifs du congé et demander le paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour dire que le congé avait été valablement donné par M. Chaïm X..., l'arrêt retient qu'en sa qualité d'usufruitier des locaux loués il n'avait pas besoin de l'accord du nu-propriétaire ni de l'autorisation du juge dans la mesure où le congé n'était pas accompagné d'une offre de renouvellement du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'usufruit de M. Chaïm X... ne portait que sur le quart de l'immeuble loué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que le congé avait été valablement donné par M. Chaïm X..., l'arrêt retient qu'il l'a délivré conformément aux règles de la gestion d'affaires, dans le cadre d'une action à caractère conservatoire en vue de soustraire le bien indivis à un péril imminent constitué par la gravité des infractions commises par le locataire, que ses co-indivisaires avaient ratifiée ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir, au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Chaïm X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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