Cour de cassation, 07 juillet 1998. 96-16.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.390
Date de décision :
7 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupama (CRAMA de Centre-Sud Allier), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
2°/ de M. Georges Y...,
3°/ de Mme Marie-Thérèse Z..., épouse Y..., demeurant tous deux rue du Champ Bardon, 03140 Charroux, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Groupama, de Me Blanc, avocat de la GMF, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyen, chacun pris en leur troisième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'encourt la cassation l'arrêt attaqué qui, sans inviter les parties à s'en expliquer a relevé d'office les moyens tirés, d'une part, du fait que le testament établi par Jean-Claude X... aurait eu pour effet de confier des meubles aux époux Y..., d'autre part, de la nullité de l'assignation en garantie délivrée, à la demande de la société Groupama, à la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des deux moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne la GMF et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la GMF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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