Cour de cassation, 03 mars 1993. 88-43.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.985
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Journe et Lefevre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Sainte-Savine (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mme Josiane Z..., demeurant ... (Aube), ci-devant et actuellement ... à Verrières (Aube),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
l'ASSEDIC de Champagne Ardennes, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., G..., A..., E..., D...
F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Journe et Lefevre, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 avril 1988), qu'embauchée le 12 février 1976, en qualité de couseuse, par la société Etablissements Journe et Lefèvre, Mme Z... a été détachée, en 1978, au service "échantillons" comme petite main, puis a réintégré, en février 1982, à sa demande, son poste de couseuse, comme ouvrière à la production ; qu'ayant relevé une insuffisance chronique de production de la part de la salariée, l'employeur a été obligé, en application de la convention collective, de régler à la salariée des compléments de salaires en 1982, 1983 et 1984 ; qu'un avertissement écrit, du 22 avril 1982, a été adressé à la salariée ; que, par lettre du 18 octobre 1984, celle-ci a été licenciée après un entretrien préalable, le 15 octobre ; que l'employeur, par lettre du 18 octobre 1984, a précisé, à la demande de la salariée, qu'elle était licenciée pour "production inférieure au minimum du poste de sa qualification, cette insuffisance étant cause de compléments de salaire" ; Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembouser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, alors, selon le
moyen, que le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage aux ASSEDIC constitue une sanction ; que la loi plus douce du 30 décembre 1986, qui a modifié l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devait trouver application aux instances en cours ; qu'en faisant néanmoins application de l'article L. 122-14-4 dans sa rédaction ancienne, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n8 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 73 et 74 de la convention collective de l'industrie textile, l'accord du 11 décembre 1973 et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la société n'avait pas justifié de la tenue de réunion ou de l'existence de contacts destinés à déterminer les normes et tarifs auxquels étaient soumis Mme Z..., et que la situation de la salariée n'avait pas été examinée à la lumière de la procédure spécifique prévue par l'accord
du 11 décembre 1973, qui aurait dû précéder son congédiement, l'employeur ne pouvant valablement s'en exonérer en soutenant qu'il l'a utilement mis en oeuvre au cours de l'entretien préalable au licenciement ; que ces deux violations caractérisées des accords collectifs constituent de la part de l'employeur un véritable détournement de pouvoir qui ôte toute légitimité à la rupture du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation par l'employeur de la procédure conventionnelle ouvrait droit, au profit de la salariée, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, mais ne privait pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 3 août 1987, l'arrêt rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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