Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Justin BEREST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie DENIS
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00792 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZNC
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [M] divorcée [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317
DÉFENDERESSE
Société LA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0538
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00792 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZNC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Madame [P] [M] a fait assigner la BRED devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
165,28 euros au titre de son préjudice financier,3 000 euros au titre de son préjudice moral,1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Elle indique que la BRED lui a réclamé, à tort, des sommes dues au titre de trois crédits à la consommation qu'elle n'a pas souscrits. Elle soutient ainsi, au visa de l'article 1231-1 du code civil, que la BRED doit lui indemniser le préjudice moral subi, à hauteur de 3000 euros, du fait des pressions qu'elle a reçues de la part des organismes de recouvrement mandatés par l'organisme prêteur et de son inscription au FICP entre le 22 juin 2021 et le 18 février 2022. Elle sollicite également le remboursement des frais facturés sur son compte à hauteur de 165 euros en lien avec la procédure de fichage.
Lors de l'audience du 28 juin 2024 à laquelle l'affaire a été plaidée, Madame [P] [M], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La BRED, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle demande de :
écarter des débats la pièce n°16,débouter Madame [P] [M] de l'ensemble de ses demandescondamner Madame [P] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la pièce n°16 intitulée « justificatif de saisine du Médiateur de la consommation » est soumise à une obligation de confidentialité et doit être écartée des débats. Sur le fond, elle avance qu'il n'est pas établi que la demanderesse n'a pas signé les offres de prêts litigieuses et qu'en tout état de cause, cette dernière ne justifie ni du préjudice financier allégué, ni de son préjudice moral.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'au 27 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la pièce n°16
La demande est sans objet, la demanderesse l'ayant retirée des pièces à l'audience.
Il ne sera donc pas statué sur cette demande.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour engager la responsabilité contractuelle du cocontractant, il est nécessaire que le demandeur rapporte la preuve de ce que celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles d'une part et de ce que ce manquement lui a causé un préjudice d'autre part.
En l'espèce, Madame [P] [M] soutient que la BRED a manqué à son devoir de vigilance en acceptant de consentir à Madame [P] [M] et son époux trois prêts à la consommation alors qu'elle n'a pas été signataire des offres de prêt et que son ex-époux a imité sa signature.
Elle verse au débat les offres des trois prêts litigieux en date des 27 avril 2018 (10 000 euros), 21 décembre 2018 (7 000 euros) et 02 novembre 2019 (5 000 euros) dont il ressort qu'aucune ne comporte une signature identique en ce qui concerne Madame [P] [M], que seules deux offres sont paraphées et enfin, que l'adresse figurant sur les contrats est erronée puisque le couple s'est vu attribuer un logement à [Localité 4] à compter du 12 septembre 2018 et ne vivait donc pas à [Localité 3] au moment de la souscription des contrats contrairement à ce qui y est indiqué.
Madame [P] [M] a adressé un courrier de réclamation à la BRED, produit par cette dernière, dès le 4 octobre 2021, coïncidant avec la date à laquelle elle a reçu un courrier de la part de MCS groupe lui réclamant la somme totale de 15 824,68 euros. Elle justifie de la plainte pour escroquerie qu'elle a déposée dès le 05 octobre 2021.
Enfin, il est constant que la BRED a demandé à la Banque de France de procéder à la désinscription de Madame [P] [M] du FICP.
Ces éléments sont de nature à faire douter de la régularité des contrats litigieux et a engagé la responsabilité contractuelle de la BRED.
S'agissant du préjudice moral
Madame [P] [M] demande le versement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi compte-tenu des pressions exercées par les organismes de recouvrement mandatés par la BRED et de son fichage injustifié entre le 22 juin 2021 et le 18 février 2022.
Pour en justifier, elle verse le courrier qui lui a été adressé le 04 octobre 2021 lui réclamant la somme totale de 15 824,68 euros au titre des trois contrats de crédit litigieux ainsi que la liste des incidents recensés la concernant sur le site de la banque de France correspondant à son fichage au FICP.
Il en résulte nécessairement un préjudice moral pour la requérante à qui il a été indûment demandé de rembourser des sommes conséquentes et qui n'a pu qu'en éprouver de l'inquiétude jusqu'au mois de janvier 2022, date à laquelle il est établi qu'elle a ensuite été désinscrite dudit fichier.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
S'agissant du préjudice financier
Madame [P] [M] produit un relevé de compte du 02 février 2022 et un tableau récapitulant les frais prélevés sur son compte qui ne correspondent pas aux frais de défichage, comme allégué, mais à divers frais induits par un fonctionnement anormal de son compte bancaire.
Par conséquent, le préjudice financier n'est pas caractérisé et elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La BRED, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner à verser à Madame [P] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernierressort,
CONDAMNE la BRED à verser à Madame [P] [M] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
DÉBOUTE Madame [P] [M] de sa demande au titre du préjudice financier,
CONDAMNE la BRED à verser à Madame [P] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la BRED aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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