Cour de cassation, 09 juin 1993. 92-85.563
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.563
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-BACCAR Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 6 octobre 1992, qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat, l'a condamné à la peine de 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551, 552 du Code de procédure pénale, 13 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et la Tunisie du 28 juin 1972, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les exceptions de nullité de la citation n'ont pas été présentées par le prévenu avant toute défense au fond ainsi que l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 203 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
H Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Mohamed X..., "non assisté", a demandé à l'audience du 7 juillet 1992, pour pouvoir assurer sa défense, un nouveau renvoi que la cour d'appel a refusé de lui accorder, estimant que les précédentes remises de cause du 5 novembre 1991 et du 3 mars 1992, pour la même raison, l'avaient mis en mesure de se défendre ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors, d'une part, que les mentions d'un arrêt relatives à l'absence de conseil pour le prévenu font foi jusqu'à inscription de faux, et dès lors, d'autre part, qu'une juridiction saisie d'infractions pouvant être jugées apprécie souverainement les causes de renvoi, en l'absence de textes les réglementant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 72 de la loi du 31 décembre 1971 (portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques), 24 de la Convention entre la France et la Tunisie du 28 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire en matière civile, 44 de la Convention entre la France et la Tunisie du 28 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale ;
Attendu que pour déclarer Mohamed X... coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat, la juridiction du second degré, après avoir relevé que le prévenu, avocat au barreau de Tunis, avait fait l'objet d'une décision refusant le renouvellement de son stage en qualité d'avocat étranger, retient qu'il n'est pas inscrit à une barreau français et qu'il a, dans plusieurs procédures, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant des juridictions, sans avoir obtenu l'agrément du président de la juridiction ou l'assistance d'un avocat français ; qu'elle ajoute qu'ayant été avisé par le conseil de l'ordre de ses droits et devoirs il avait agi en connaissance de cause ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel qui, à bon droit, en a déduit que le prévenu ne pouvait se prévaloir des dispositions conventionnelles invoquées, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé dans tous ses éléments le délit retenu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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