Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-17.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.540
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Simone, Louisette BON, demeurant à Jarville La Malgrange (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1986 par le tribunal de grande instance de Nancy, au profit de la société anonyme MIDLAND BANK, dont le siège social est à Paris (8e), 2, place Rio de Janeiro,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Midland Bank, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (Nancy, 10 juillet 1986) rendu en dernier ressort et les productions, que, dans une procédure de saisie immobilière engagée par la société Midland Bank contre Mme X..., celle-ci a, la date de l'adjudication étant fixée au 10 juillet 1986, demandé, par un dire formé le 4 juillet 1986, l'annulation de la procédure postérieure à l'audience éventuelle, l'absence d'affichage de placards à la porte principale du bâtiment saisi et au lieu officiel de l'affichage de la commune, constatée par procès-verbal d'huissier de justice établi ce même jour, devant être sanctionnée par la déchéance instituée par l'article 715 du Code de procédure civile pour le cas où ne seraient pas respectés les délais prévus aux articles 696 et 699 du même code ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté ce dire, alors que, d'une part, les constatations du tribunal selon lesquelles les placards apposés le 24 juin 1986 avaient disparu le 4 juillet 1986 et dont il ne résulterait pas que la publicité ait été effectuée dans les délais légaux, ne mettaient pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui invoquaient la déchéance instituée par l'article 715 susvisé, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision et aurait violé les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement constate qu'il résulte du procès-verbal d'apposition des placards, qui fait preuve jusqu'à inscription de faux, que ceux-ci ont été affichés, le 24 juin 1986, en chacun des endroits prévus par la loi ; que le même procès-verbal précise que les placards comportent l'indication de la date de l'adjudication, fixée au 10 juillet 1986 ; Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que la publicité avait eu lieu dans le délai légal, le tribunal, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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