Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10422 F
Pourvoi n° V 15-23.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Speedy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Casini Pioline, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Speedy France, de Me Le Prado, avocat de la société Casini Pioline ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Speedy France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Speedy France ; la condamne à payer à la société Casini Pioline la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Speedy France.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du mémoire préalable notifié par le bailleur le 10 septembre 2010 et d'AVOIR en conséquence déclaré recevable la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé engagée par la bailleresse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appel contre la décision du 14 mai 2012 étant recevable, la SAS Speedy France est elle-même recevable à renouveler en cause d'appel les moyens qu'elle avait développés devant le premier juge concernant la régularité du mémoire préalable ; que par lettre recommandée du 10 septembre 2010 reçue le 12 septembre 2010, la bailleresse a notifié au preneur, par l'intermédiaire de son avocat, un « mémoire en demande tendant à voir fixer le loyer à la somme de 141.570 euros hors-taxes annuelle » ; que ce mémoire contient une copie du rapport établi et signé par l'expert Monsieur [P] mandaté par la bailleresse aux fins d'estimer la valeur locative des locaux loués ; qu'il a donc été satisfait aux prescriptions des articles R 145-25 et R 145-26 du code de commerce ; que la régularité de la procédure en fixation de loyer initiée par la bailleresse sera donc confirmée ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la SCI Casini Pioline a notifié au preneur un mémoire par l'intermédiaire de son avocat, Maître [N] [J] par lettre recommandée du 10 septembre 2010 reçue le 12 septembre 2010 ; que ce mémoire contient une copie du rapport établi par l'expert [L] [P] demandant la fixation du prix à la somme de 141.750 euros par an ; que ce rapport contient l'ensemble des prétentions de la SCI Casini Pioline reprise ensuite dans son l'assignation ; qu'il est signé par M. [P] mandaté par la SCI Casini Pioline pour établir le mémoire préalable en fixation du prix qui représente donc cette SCI au sens de l'article R 145-26 du code de commerce ; qu'il est enfin notifié par le conseil de la SCI Casini Pioline qui est de plein droit investi d'un mandat de représentation de son client ; que les prescriptions légales ont donc été respectées, étant observé au surplus que la SAS Speedy ne justifie d'aucun préjudice que lui auraient causé les irrégularités qu'elle invoque ; que la demande d'annulation du mémoire préalable sera donc rejetée et la procédure en fixation du prix déclarée recevable ;
1°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que la société Casini Pioline avait adressé par l'intermédiaire de son avocat un courrier indiquant « je vous prie de trouver ci-annexé notre Mémoire en demande tendant à voir fixer le loyer à la somme de 141 570 Euros HT annuels » (pièce d'appel de l'exposante n° 23 : lettre du 10 septembre 2010) ; qu'en considérant que la lettre du 10 septembre 2010 constituait, elle-même, le mémoire préalable de la bailleresse tandis qu'il y était indiqué que le mémoire était annexé, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du document, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la lettre de notification du mémoire n'est pas le mémoire lui-même ; qu'en considérant que le mémoire consistait dans la lettre de notification du 10 septembre 2010, la cour d'appel a violé les articles R 145-25 et R 145-26 du code de commerce ;
3°) ALORS subsidiairement QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que la société Casini Pioline avait adressé par l'intermédiaire de son avocat un courrier indiquant « je vous prie de trouver ci-annexé notre Mémoire en demande tendant à voir fixer le loyer à la somme de 141 570 Euros HT annuels » (pièce d'appel de l'exposante n° 23 : lettre du 10 septembre 2010) ; qu'en considérant que le mémoire préalable de la bailleresse consistait dans l'ensemble constitué de la lettre du 10 septembre 2010 et du rapport de l'expert tandis que la lettre de l'avocat indiquait expressément que le mémoire lui était annexé, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du document, a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS subsidiairement QUE le mémoire contient les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de leur auteur ou à réfuter celles de l'autre partie ; que les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire ; qu'en retenant qu'il avait été satisfait aux prescriptions des articles R145-25 et R145-26 du code de commerce par l'ensemble constitué par la lettre de l'avocat et le rapport estimant la valeur locative du bien loué quand le mémoire ne peut se confondre avec les éléments de preuve produits à son soutien, la cour d'appel a violé les articles R 145-25 et R 145-26 du code de procédure civile ;
5°) ALORS plus subsidiairement QUE le tiers qui, sans être avocat, établit et signe au nom du bailleur le mémoire préalable doit justifier de son pouvoir ; que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant à affirmer que l'expert amiable était mandaté pour établir le mémoire sans analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve invoqués par les parties, ni préciser ceux sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS plus subsidiairement QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que le rapport amiable demandait la fixation du prix à la somme de 141.750 euros quand l'expert se bornait à y affirmer « nous estimons la valeur locative actuelle des locaux objets du présent rapport à 141 570 € HT/AN » (Rapport de l'expert annexé à la lettre du 10 septembre 2010, p.10), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS en tout état de cause QUE le mémoire contient une copie de la demande en fixation de prix ; que le défaut de réponse à un moyen sérieux des conclusions d'appel équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant qu'il avait été satisfait aux prescriptions des articles R145-25 et R145-26 du code de commerce sans répondre au moyen selon lequel le prétendu mémoire ne contenait aucune copie de la demande en fixation de prix (conclusions d'appel pour l'exposante p.20), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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