Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-41.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.260
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie française de navigation Rhénane, ayant son siège ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Joseph Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 17 décembre 1987), M. Y... a été engagé le 2 mars 1981 en qualité de coursier par la Compagnie française de navigation rhénane (CFNR) ; que son licenciement avec effet au 20 mai 1984 lui a été notifié par lettre du 15 mars 1984 ; Attendu que la CFNR fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'avoir entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale en estimant que le motif du licenciement n'était pas sérieux et en statuant par des motifs incomplets et imprécis, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, un motif de licenciement peut être sérieux même s'il n'entrave pas la marche de l'entreprise et qu'en l'espèce le sérieux du motif reproché à M. Y... ne disparaissait pas parce que le personnel de la CFNR avait supporté d'être incommodé pendant un certain temps ; et alors que, d'autre part, les juges d'appel se devaient d'apporter toutes précisions quant aux motifs qu'ils ont retenus et devaient rechercher concrètement et énoncer les constatations de fait permettant d'étayer leurs affirmations ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé que le comportement de M. Y... n'était de nature ni à perturber la marche de l'entreprise, ni à indisposer le personnel de la société ou des personnes extérieures à la compagnie ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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