Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00485
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEQP EZ - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00770
[A]
C/
Consorts [Z]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme [N] [A] veuve [Z]
née le [Date naissance 9] 1937 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Représentée par Me Anne.Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Mme [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentée par Me Laura FURIOLI, avocate au barreau d'AJACCIO
M. [D] [Z]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura FURIOLI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 septembre 2023, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [N] [A] née le [Date naissance 9] 1937 à [Localité 18] et monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 20] se sont mariés le [Date mariage 3] 1967 sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issues deux enfants :
. Madame [D] [J] [Z] née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 17]
. Madame [L] [E] [Z] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17].
Après le décès de son père [I] survenu le [Date décès 6] 1976, monsieur [C] [Z] a continué seul l'exploitation d'un fonds de commerce à vocation de salon de thé et restaurant.
Le 18 mai 1977, madame [N] [A] épouse [Z] s'est inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité d'exploitante de ce même fonds de commerce désormais hôtel-restaurant à l'enseigne '[14]' situé à [Localité 20], l'origine du fonds figurant sur l'extrait Kbis étant 'mutation entre époux'.
Selon acte authentique du 1er décembre 1981 passé en l'étude de Me [O] [U], notaire, monsieur [C] [Z] a fait donation entre vifs à son épouse au cas où elle
lui survivrait de l'usufruit de l'universalité de tous les biens meubles et immeubles, droits et actions, mobiliers et immobiliers qui lui appartiendraient au jour de son décès et qui composeraient sa succession.
Selon contrat du 30 mars 2002 , madame [N] [A] épouse [Z] a donné en location-gérance à sa fille madame [L] [E] [Z] le fonds de commerce d'hôtel restaurant pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2002.
Le 12 février 2005, monsieur [C] [Z] est décédé à [Localité 4].
Par acte de notoriété du 18 juillet 2006 établi en l'étude de Me [H], notaire, madame [N] [A] veuve [Z] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens dépendants de la succession de monsieur [C] [Z] qui comprennent divers actifs immobiliers sis à [Localité 17], diverses parcelles de terre sises à [Localité 20], un bien immobilier sis commune de [Localité 20], [Adresse 19] et l'immeuble ainsi que le fonds de commerce où est exploité l'hôtel restaurant '[14]'.
Le 31 mai 2007, madame [N] [A] veuve [Z] a mis en demeure sa fille madame [L] [E] [Z] de libérer les lieux à elle donnés en location -gérance.
Par acte du 21 mai 2007, mesdames [D] [J] [Z] et [L] [E] [Z] ont assigné leur mère aux fins de liquidation et de partage avec, à défaut d'entente entre les parties, conversion de l'usufruit selon option choisie par celle-ci en rente viagère et attribution préférentielle du fonds de commerce à madame [L] [E] [Z].
Par arrêt du 5 novembre 2008, la cour d'appel de Bastia a infirmé l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d'Ajaccio du 4 février 2008 et a ordonné l'expulsion de madame [L] [E] [Z], lui a accordé un délai de 18 mois pour quitter les lieux et l'a condamnée à payer à sa mère la somme de 40 000 € à titre de provision pour les indemnités d'occupation.
La Cour de Cassation a par arrêt du 16 février 2010 rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Par jugement du 29 mars 2010, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné l'ouverture des opérations de partage de la communauté des époux et de la succession de monsieur [C] [Z] , a ordonné une expertise avec pour mission confiée à l'expert notamment d'évaluer la plus value apportée au fonds de commerce entre 1967 et 1976 puis entre 1976 et 2002 ainsi que les modifications apportées au bâtiment d'origine exploité sous l'enseigne [14] depuis 1967.
Par actes des 17 et 30 juin 2010, Me [I] [F], désigné selon courrier du 7 avril 2010, par le président de la chambre des notaires de Corse-du Sud, a fait délivrer sommation à madame [L] [E] [Z] d'avoir à quitter les lieux.
Par jugement du 18 juin 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté la demande de rétractation formée par madame [L] [E] [Z] contre le jugement du 29 mars 2010.
Monsieur [V] [X] a établi son rapport le 8 mars 2013.
Par arrêt du 19 juin 2013, la cour d'appel de Bastia a rejeté la demande en rétractation formée contre son arrêt du 5 novembre 2008.
La cour de cassation a par arrêt du 19 novembre 2014 rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Par acte du 26 septembre 2013, madame [N] [A] veuve [Z] a fait délivrer à sa fille madame [L] [E] [Z] commandement de payer et de déguerpir auquel cette dernière a fait opposition par acte d'assignation du 31 octobre 2013 et dont elle a été déboutée par jugement contradictoire du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 23 novembre 2015 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 6 septembre 2017.
Par jugement du 10 octobre 2016 , le tribunal judiciaire d'Ajaccio a ordonné une nouvelle expertise confiée à madame [Y] aux fins d'évaluer les biens composant les masses à partager, les éventuelles récompenses et impenses, les plus-values et moins-values apportées entre 1967 et 1976, entre 1976 et 2002, et entre 2002 et le jour le plus proche du partage et les modifications apportées au bâtiment d'origine depuis 1967 et a sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles d'indemnité d'occupation.
Par arrêt du 6 septembre 2017, la cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 23 novembre 2015.
Par jugement du 13 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a validé le commandement de payer et de quitter les lieux délivré le 26 septembre 2013.
Un procès-verbal d'expulsion a été établi le 26 octobre 2018 par Me [S], huissier.
Par arrêt du 15 novembre 2018, la cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Bastia du 6 septembre 2017.
Par jugement du 7 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a dit que les meubles meublants visés dans le procès-verbal d'expulsion demeureraient dans le local l'Hôtel Restaurant [14].
Par arrêt du 21 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement du 23 novembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Le 15 mars 2021, madame [M] [Y], expert, a établi son rapport.
Après radiation du 14 mai 2021 et par exploit du 17 août 2021, madame [N] [A] veuve [Z] a fait assigner ses filles en reprise d'instance devant le tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2022 , le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- constaté que monsieur [C] [Z] a implicitement révoqué le testament établi le 17 novembre 1981 en faveur de son épouse en faisant donation à cette dernière par acte du 1er décembre 1981 de l'usufruit de l'intégralité de ses biens au jour de son décès
- dit que la succession de monsieur [C] [Z] doit à la communauté maritale que celui-ci formait avec madame [N] [A] la somme de 300 000 € au titre de la plus-value apportée à ce bien dont la moitié revient de droit à l'épouse
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- les a renvoyées devant le notaire en charge des opérations de liquidation et partage
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Selon déclaration d'appel du 20 juillet 2022, madame [N] [A] veuve [Z] a sollicité l'infirmation du jugement rendu le 13 juin 2022 en ce qu'il a :
. dit que la succession de monsieur [C] [Z] doit à la communauté maritale que celui-ci formait avec madame [N] [A] la somme de 300 000 € au titre de la plus-value apportée à ce bien dont la moitié revient de droit à l'épouse
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires .
Par dernières conclusions signifiées le 1er mai 2023, madame [N] [A] veuve [Z] demande de voir :
- infirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO le 13 juin 2022 ;
- ordonner l'application des testaments du 17 novembre 1981 et de la donation du 1er
décembre 1981 ;
- attribuer préférentiellement à madame [A] veuve [Z] la bâtisse située sur la commune de [Localité 20], lieudit Pinarello composée de deux étages ;
- condamner la succession de [C] [Z] à verser à la communauté la récompense de 363 100 € pour la maison de Pinarello et 876 000 € pour les murs de l'hôtel de [14] ;
- condamner madame [E] [Z] à verser à madame [A] veuve [Z] la somme de 400 000 € au titre de la perte de chance de percevoir la moitié de la valeur du fonds et l'usufruit ou les bénéfices de l'exploitation de celui-ci ;
- condamner madame [E] [Z] à verser à Madame [A] veuve [Z] la somme de 450 000 € au titre de l'indemnité d'occupation du fonds de commerce ;
- débouter les intimées de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les intimées au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de
l'article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens ;
Selon dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2023, mesdames [D] [J] [Z] et [L] [E] [Z] sollicitent au visa des articles 815 et suivants du code civil, 832 du code civil, 759 et suivants du code civil, 970, 1007, 1038 du code civil et 1405 du même code de voir :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- constaté que monsieur [C] [Z] a implicitement révoqué le testament établi le 17 novembre 1981 en faveur de son épouse en faisant donation à cette dernière par acte du 1er décembre 1981 de l'usufruit de l'intégralité de ses biens au jour de son décès
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et par conséquent :
- débouté madame [A] de sa demande visant à dire la succession de feu [C] [Z] débitrice envers la communauté des récompenses suivantes : 836 000 € pour les murs de l'hôtel de [Localité 20]
- débouté madame [A] de sa demande tendan à condamner madame [L] [E] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation de 50 000 € par an depuis le 30 mars 2007 jusqu'au 26 octobre 2018
- débouté madame [A] de sa demande visant à lui attribuer la somme de
400 000 € au titre de la perte de chance de percevoir la moitié de la valeur du fonds et de l'usufruit de celui-ci
- renvoyé les parties devant le notaire
- Constater l'appel incident de mesdames [Z] et le déclarer recevable
A titre principal
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la succession de monsieur [C] [Z] doit à la communauté maritale que celui-ci formait avec madame [N] [A] la somme de 300 000 € au titre de la plus-value apportée à ce bien dont la moitié revient de droit à l'épouse
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Statuant de nouveau
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à récompense
- ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 20] cadastré section A n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et du fonds de commerce de l'hôtel restaurant l'Icundine exploité dans ledit immeuble par madame [L] [E] [Z]
- ordonner la conversion en rente viagère de l'usufruit de madame [A] et en déterminer le montant et ce à défaut d'accord entre les parties sur le rachat de l'usufruit en capital
- condamner madame [A] à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
- dire et juger que la récompense se limitera aux travaux d'extension de 1976 et 2002
- ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 20] cadastré section A n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et du fonds de commerce de l'hôtel restaurant [14] exploité dans ledit immeuble par madame [L] [E] [Z]
- ordonner la conversion en rente viagère de l'usufruit de madame [A] et en déterminer le montant et ce à défaut d'accord entre les parties sur le rachat de l'usufruit en capital
- condamner madame [A] à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsdiaire
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la succession de monsieur [C] [Z] doit à la communauté maritale que celui-ci formait avec madame [N] [A] la somme de 300 000 € au titre de la plus-value apportée à ce bien dont la moitié revient de droit à l'épouse
- ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 20] cadastré section A n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et du fonds de commerce de l'hôtel restaurant [14] exploité dans ledit immeuble par madame [L] [E] [Z]
- ordonner la conversion en rente viagère de l'usufruit de madame [A] et en déterminer le montant et ce à défaut d'accord entre les parties sur le rachat de l'usufruit en capital
- condamner madame [A] à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023 et a fixé l'affaire à plaider à l'audience du 25 septembre 2023.
La présente décision après délibéré a été rendue par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »
L'affaire dont la cour est saisie présente éminemment des critères d'éligibilité à une mesure de médiation.
En effet , le litige oppose une mère et ses deux filles depuis le décès de l'époux et père des parties le 12 février 2005 et les instances successives et multiples devant diverses juridictions y compris devant la cour de cassation n'ont pas permis de résoudre leurs différends.
Le patrimoine familial est laissé inexploité.
Les demandes dont la cour est saisie sont totalement contraires de sorte que la décision à venir sera nécessairement de nature à mécontenter l'une ou l'autre des parties et sera donc de nature à provoquer la poursuite du litige.
C'est pourquoi , dans l'intérêt de cette famille , il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, contradictoirement, par arrêt avant dire droit, mis à disposition au greffe le 22 novembre 2023,
- ORDONNE la réouverture des débats,
- DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 15 janvier 2024 monsieur [W] [Y] [Adresse 8] [Localité 5] [Courriel 13], médiateur,
- INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
- RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit,
- RAPPELLE que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
- DIT que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
- DIT qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
- RAPPELLE que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier,
-DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre civile section 1 du 15 janvier 2024 à 8h30 pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation et par observations écrites,
- RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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