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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 04 octobre 2023. 2301849

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2301849

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2023 et le 22 août 2023, M. A B demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir une offre de logement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Par une décision du 5 juillet 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Allier a refusé de faire droit à la demande de M. B visant à bénéficier d'une offre de logement, au motif que la demande de pièces complémentaires adressée au requérant est restée sans réponse. A l'appui de sa requête, M. B se borne à se prévaloir de sa bonne-foi, à évoquer ses difficultés à trouver un logement et à soutenir qu'il a fourni l'ensemble des pièces demandées. Toutefois, et alors qu'il n'invoque, ce faisant, la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, le requérant n'apporte aucune précision sur les pièces qu'il a pu fournir à l'appui de sa demande, si bien qu'il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 octobre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ac

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