Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11347 F
Pourvoi n° T 17-25.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Max PPP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Max PPP ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire la prise d'acte de la rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement nul et à voir condamner la société MAX PPP au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement nul.
AUX MOTIFS QUE dans sa lettre de prise d'acte du 26 février 2007, M. X... a reproché à la société MAX PPP de lui avoir refusé le bénéfice des dispositions de la convention collective nationale des journalistes concernant le versement de diverses primes; d'avoir pratiqué une mise en concurrence avec des photographes extérieurs notamment de la presse quotidienne et régionale conduisant à une baisse de son salaire de l'ordre de 41 % entre 2005 et 2006 ; de l'avoir évincé depuis son élection en tant que délégué du personnel des mails internes et du calendrier annuel de présentation de l'agence ; qu'il ajoute devant la cour que la société MAX PPP a appliqué unilatéralement un abattement des cotisations sociales de 30 % conduisant à une minoration de ses droits sociaux ; que la société MAX PPP sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire que la prise d'acte de M. X... s'analyse en une démission, en contestant tout acte de concurrence déloyale et en soutenant que son statut de journaliste rémunéré à la pige ne lui ouvrait pas droit au paiement des primes qu'il réclame ; que M. X... a repris devant la cour l'intégralité des moyens et demandes dont il avait saisi la cour d'appel avant l'arrêt de cassation ; qu'il maintient en particulier que son statut de journaliste professionnel lui donnait droit aux droits et avantages de la convention collective nationale des journalistes qui prévoit notamment le versement d'une prime d'ancienneté, d'une prime de matériel et d'une prime pour usage d'un local personnel ; que la cour n'étant saisie que des chefs de demandes qui sont atteints par l'arrêt de cassation, sont irrecevables les demandes de M. X... concernant le paiement de l'indemnité de local, le rappel de salaire, l'indemnité de congés payés et le treizième mois s'y rapportant, l'interdiction faite à la société MAX PPP de vendre des images lui appartenant et la restitution des négatifs et archives ; que de même, les dispositions de l'arrêt qui ont jugé non établie la concurrence déloyale alléguée à l'appui de la prise d'acte sont définitives, l'arrêt de la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi incident de M. X... sur ce point ; que la cour n'est donc saisie que des seules demandes relatives au paiement des primes d'ancienneté et de matériel invoqués au soutien de la prise d'acte et du moyen nouveau concernant le taux de cotisations sociales appliqué par l'employeur ; que concernant le statut applicable et le droit au versement des primes, il résulte tant de son contrat de travail que des dispositions des articles L.7112-1 et L.7111-4 du code du travail qui instituent au profit des journalistes professionnels, auxquels sont assimilés les reporters- photographes, une présomption de salariat, quels que soient le mode et le montant de la rémunération, que M. X... relève du statut de journaliste professionnel ; que pour autant, étant rémunéré à la pige, M. X... ne peut bénéficier d'une prime d'ancienneté conventionnelle calculée sur la base du salaire minimum conventionnel prévu par le barème des journalistes des agences de presse photographique et de reportage qui n'est pas applicable aux journalistes pigistes, la cour de cassation ayant rappelé dans l'arrêt rendu le 26 septembre 2012 qu'en l'absence d'annexe à la convention collective des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée par référence au SMIC ; que devant la cour, M. X... renouvelle sa demande de prime d'ancienneté pour un montant identique de 6 862,27 euros plus le 13ème mois et les congés payés afférents sur la base de l'article 23 de la convention collective des journalistes et de l'échelon 2 des reporters ; que compte tenu de ce qui précède, il devra être débouté de sa demande à ce titre ; que par ailleurs, il n'établit pas que la prime d'ancienneté qui lui a été versée ne correspondait pas aux sommes dues sur la base du SMIC et aucun manquement à ce titre de l'employeur n'est caractérisé ; que sur l'indemnité de matériel, M. X... soutient tenir un droit au versement de cette indemnité de l'accord du 29 novembre 2000 non étendu signé par la Fédération Française des agences de presse à laquelle appartient le Syndicat des agences de presse photographiques et d'information et de reportage (SAPHIR) dont la société MAX PPP est adhérente ; que la société MAX PPP soutient que la demande ne repose sur aucun fondement légal ou conventionnel; que cette prime « qui a été prévue à compter du 1er juillet 2004 n ‘a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension » ; que l'accord non étendu du 29 novembre 2000 a été signé par la Fédération Française des agences de presse en sa qualité d'organisation patronale à laquelle appartient le Syndicat des agences de presse photographiques et d'information et de reportage (SAPHIR) - dont la société MAX PPP est adhérente suivant la pièce 59 produite par M. X... ; que cet accord prévoit en son point II une indemnité d'appareil photo dont le montant est fixé de manière forfaitaire, sans référence au mode de rémunération du salarié, pour chacune des agences de presse, et en ce qui concerne le SAPHIR à 427 francs ; que dans ces conditions, les conditions d'application de l'accord étant établies à l'égard de la société MAX PPP, il y a lieu de constater que M. X... avait droit au paiement de l'indemnité d'appareil photo et de faire droit à sa demande de rappel à hauteur de 4.156,26 euros outre le treizième mois de 346,30 euros et les congés payés de 450,26 euros ; que toutefois, le défaut de paiement de l'indemnité ne constitue pas à lui seul un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte ; que M. X... reproche encore à la société MAX PPP de lui avoir imposé de manière unilatérale, sans consultation préalable, un abattement de 30 % sur ses frais professionnels ayant pour conséquence la minoration de ses droits sociaux ; qu'il sollicite la condamnation de la société MAX PPP à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice subi ; que ce grief est invoqué pour la première fois dans le cadre de l'instance après cassation et n'avait jamais évoqué parmi les réclamations que M. X... avait adressées à la société MAX PPP ; que ce n'est qu'à la suite d'un courrier que l'employeur lui a adressé le 7 avril 2007, postérieurement à sa prise d'acte, lui demandant d'opter pour la déduction forfaitaire ou la déclaration des frais réels, qu'il s'est opposé à l'abattement de 30 % ; s'il a pu en résulter une diminution de ses droits à retraite notamment, dont il n'établit pas l'importance, il a en contrepartie bénéficié d'un salaire mensuel net plus important ; que ce motif à lui seul n'était donc pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail. M. X... sera en outre débouté de sa demande de dommages-intérêts en l'absence de préjudice démontré ; que les autres griefs portant sur son éviction ne sont établis par aucune production de pièce ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas commis de manquements suffisamment graves justifiant la prise d'acte et que celle-ci produit en conséquence les effets d'une démission ; que la cour infirme donc le jugement du conseil de prud'hommes de Paris qui a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à M. X... une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par voie de conséquence nécessaire la demande de Pôle emploi est rejetée.
ALORS QUE le juge invité à requalifier en licenciement la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, doit examiner la gravité de l'ensemble des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte de rupture et non la gravité de chaque manquement pris séparément ; qu'en retenant que le défaut de paiement de l'indemnité d'appareil photo ne constitue pas à lui seul un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte et que le motif tiré de l'application unilatérale d'un abattement de 30 % sur les frais professionnels n'est pas à lui seul de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel qui a examiné la gravité de chacun de ces manquements séparément et non pris en leur ensemble, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et L. 1235-1 alors en vigueur du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil.
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