Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55770 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JCB
FMN° :5
Assignation du :
16 et 19 Juillet 2024
N° Init : 24/50575
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat secondaire des copropriétaires “ LE DOME “ FAISANT PARTIE D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER PARC MONTPARNASSE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic la société FONCIERE LELIEVRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS - #B1159
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires “ [8] “ Représenté par son Syndic la société LL GESTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Katia MOREIRA de la SCP MOREIRA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0347
SAS ENERGILEC - VINCI FACILITIES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu les assignations en référé en date du 16 et 19 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 08 Mars 2024 par laquelle Monsieur [J] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
-Le Syndicat des copropriétaires “ [8] ” Représenté par son Syndic la société LL GESTION
-La SAS ENERGILEC - VINCI FACILITIES
notre ordonnance de référé du 08 Mars 2024 ayant commis Monsieur [J] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Cristina APETROAIE
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