Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00459 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TTX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2025
MINUTE N° 25/00815
----------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Avril 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7
ET :
L’ASSOCIATION A.B.C.D, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2017, Monsieur [R] [F] a consenti à l’association ABCD un box-remise (5ème gauche) situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée d’un mois renouvelable.
Le 20 septembre 2024, Monsieur [F] a fait signifier à l’association ABCD un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme de 2.274 euros en principal.
Par acte du 21 février 2025, Monsieur [R] [F] a assigné en référé l’association ABCD devant le président de ce tribunal, notamment au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour :
- faire constater l'acquisition de la clause résolutoire conventionnelle à la suite du défaut de paiement des loyers,
- obtenir son expulsion immédiate au besoin avec l’assistance de la force publique,
- la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de
2.664 euros au titre des échéances échues et impayées au mois de janvier 2025 inclus, ainsi qu’à une indemnité d’occupation égal au montant du loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
- la voir condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 16 avril 2025, Monsieur [R] [F] maintient ses demandes telles que détaillées dans l’assignation.
L’association ABCD n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’audience, le juge des référés a relevé la nature civile du contrat. Toutefois, le commandement de payer visant la clause résolutoire ne visant pas les articles du code de commerce, aucune contestation sérieuse n’existe à cet égard.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En outre, l'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Au cas présent, le bail stipule qu’à défaut de paiement du dépôt de garantie, d’un seul terme de loyer et de charges, le contrat est résilié de plein droit un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, Monsieur [R] [F] produit :
le contrat signé le 1er juin 2017 ;le commandement de payer les loyers en date du 20 septembre 2024, visant la clause résolutoire du contrat, acte aux termes duquel il était demandé au preneur de payer la somme de 2.274 euros en principal, arrêtée à août 2024 incluse.
Ce commandement de payer, rappelant les dispositions précitées du contrat, étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte arrêté à l’échéance de janvier 2025 joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 21 octobre 2024.
L’obligation de l’association ABCD de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de l’association ABCD causant un préjudice à Monsieur [R] [F], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes.
Monsieur [R] [F] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que l’association ABCD reste lui devoir une somme arrêtée au 1er janvier 2025 de 2.664 euros, échéance de janvier 2025 incluse (loyers et indemnités d’occupation).
L’association ABCD sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombante, l’association ABCD supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [F] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail à compter du 21 octobre 2024 ;
Condamnons l’association ABCD au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et indexé conformément aux dispositions conventionnelles jusqu'à complète libération des lieux ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de l’association ABCD et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (box-remise 5ème gauche) ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons l’association ABCD à payer à Monsieur [R] [F] la somme provisionnelle de 2.664 euros ;
Condamnons l’association ABCD à supporter la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Condamnons l’association ABCD à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment