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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 février 2024. 2401093

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2401093

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, le maire de la commune de Brumath demande à la juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé 27 rue des Cygnes à Brumath (67170) usufruitiers de M. et Mme B et A C, demeurant au 3 rue Sandgarten à Brumath (67170). Vu : - le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". 2. En l'espèce, la demande présentée par le maire de la commune de Brumath tendant à la désignation d'un expert en urgence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, afin d'examiner l'état de l'immeuble situé 27 rue des Cygnes à Brumath (67170), intervient après qu'il ait pris, le 9 février 2024 un arrêté municipal de mise en sécurité concernant cet immeuble. L'arrêté de mise en sécurité ayant été pris antérieurement à la saisine du tribunal administratif, la demande du maire de Brumath n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées. La requête du maire de la commune de Brumath doit, dans ces conditions, être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de la commune de Brumath est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Brumath. Fait à Strasbourg, le 15 février 2024. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401093

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