Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03136 du 05 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03322 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22JS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [C] [V] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [M] est titulaire d'une pension personnelle servie par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Sud Est assortie du Complément Minimum Contributif, de la majoration enfant ainsi que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er juillet 2018.
Après un contrôle de la CARSAT, il est advenu que M. [H] [M] n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources de sorte qu'un indu de 11646,60 euros au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées lui a notifié le 4 avril 2022.
Par la suite le directeur général de la [5] a décidé de prononcer une pénalité financière d'un montant de 662 euros à l'encontre de M. [H] [M] au regard de ce manquement déclaratif.
M. [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette pénalité financière.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2022.
M. [H] [M] représenté par sa fille demande une remise gracieuse de cette pénalité.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la CARSAT sollicite la validation de la pénalité financière du 15 novembre 2022 et de condamner M. [H] [M] au paiement de 662 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité financière
L'article L 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que, « Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. »
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
****
L'article R 114-13 du code de la sécurité sociale permet le prononcé d'une pénalité financière à un assuré ayant indument obtenu une prestation en omettant de déclarer un changement relatif à ces ressources.
En l'espèce, M. [H] [M] ne conteste nullement son omission déclarative de sa rente relative à un accident du travail ayant généré un indu conséquent de
11646,60 euros sur la période du 1er juillet 2017 au 31 mars 2022.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le montant de cette pénalité apparaît proportionné à la gravité des faits reprochés et prend suffisamment en considération le caractère intentionnel ou répété de ceux-ci ainsi que le montant et la durée du préjudice subi par la caisse.
La pénalité financière prononcée par le directeur général de la [5] sera en conséquence confirmée et la demande de remise gracieuse est rejetée à défaut de décision du directeur de la [5].
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [H] [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la pénalité financière prononcée par le Directeur Général de la [5] le 15 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [H] [M] à payer à la [5] la somme de 662 euros ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile. les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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