Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-19.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.364
Date de décision :
3 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 807 F-D
Pourvoi n° V 18-19.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... P..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... K..., divorcée P..., domiciliée [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. P..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. P... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2018), que, le 3 juin 2005, un jugement, prononçant le divorce de M. P... et de Mme K..., a alloué à celle-ci une prestation compensatoire ; que, soutenant avoir découvert le 3 octobre 2014 que son ex-épouse avait bénéficié le 8 novembre 2000 de la donation d'un bien immobilier, élément non révélé lors de la procédure de divorce, M. P... a saisi le juge aux affaires familiales d'un recours en révision ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de déclarer son recours en révision irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir seulement relaté les mentions cabalistiques figurant sur un plan cadastral qui avait été produit pendant la procédure de divorce, que M. P... avait eu connaissance dès 2004 des éléments qu'il invoquait au titre de la fraude, sans s'expliquer autrement sur la façon dont il aurait pu déterminer qu'un bien avait été donné à son épouse et la valeur de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant de se fonder, pour retenir la tardiveté du recours, sur les mentions figurant sur un plan cadastral produit par Mme K..., sans examiner, fût-ce sommairement, la lettre du 10 décembre 2003, postérieure à la requête en divorce, dont se prévalait M. P... et de laquelle il résultait qu'il ne connaissait pas la donation reçue par son épouse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était établi que l'avocat de M. P... avait, par bordereau signifié le 10 novembre 2004, communiqué au cours de la procédure de divorce une pièce n° 35 intitulée "plans", comportant un cliché photographique ainsi que deux relevés cadastraux relatifs à diverses parcelles et sur laquelle figuraient les mentions manuscrites "donnée par préciput" et "part maison avant héritage", ce dont elle a déduit que M. P... avait connaissance dès 2004 des éléments invoqués au titre de la fraude, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la cour d'appel a décidé que le recours en révision de M. P... formé le 3 octobre 2014 était irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. P... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son recours en révision irrecevable ;
ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la cour d'appel qui, pour statuer comme elle l'a fait, ne s'est pas fondée sur les dernières conclusions de Mme K..., signifiées le 11 janvier 2018, mais sur des conclusions en date du 18 octobre 2017, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. P... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son recours en révision irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE M. P... invoque, à l'appui de son recours, la fraude de Mme K... qui aurait, lors de la procédure de divorce ayant donné lieu au jugement du 3 juin 2015 (en réalité, 2005) lui accordant une prestation compensatoire, menti sur la consistance de son patrimoine en dissimulant la donation d'un bien immobilier sis à [...] dont elle aurait été bénéficiaire le 8 novembre 2000, à savoir les parcelles section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ; qu'il appartient à M. P..., qui se prévaut de la fraude susvisée, de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance de la dissimulation reprochée que dans les deux mois précédant l'introduction de la présente instance, que la dite fraude a bénéficié à la partie adverse et qu'elle a été décisive pour parvenir dans la décision obtenue ; que si la donation en date du 8 novembre 2000 n'est nullement contestée par Mme K..., cette dernière soutient que M. P... en eu connaissance dès l'origine alors qu'ils étaient encore mariés et fait valoir qu'il l'a lui-même évoquée lors de la procédure de divorce en produisant un relevé cadastral des parcelles en cause ; qu'il est établi par Mme K..., et non contesté par M. P..., que l'avocat de ce dernier pendant la procédure de divorce, Maître N... Q..., a par bordereau signifié le 10 novembre 2004, communiqué dans le cadre de ladite instance l'opposant à Mme K..., une pièce n° 35 intitulée "Plans" constitués d'un cliché photographique et de deux relevés cadastraux portant notamment sur des parcelles [...],[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] comportant des mentions manuscrites dont "donnée par préciput", "Reste après vente 18 048 m²", "vendu 8 a 66 ca 90 000 Frs - 50 ares 735 000 Frs" "Part maison avance héritage 2 a 2 ca" ; que le recours en révision de M. P... sera, en conséquence, déclaré irrecevable, celui-ci ayant eu connaissance dès 2004 des éléments qu'ils invoquent au titre de la fraude ; que le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. P... et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir seulement relaté les mentions cabalistiques figurant sur un plan cadastral qui avait été produit pendant la procédure de divorce, que M. P... avait eu connaissance dès 2004 des éléments qu'il invoquait au titre de la fraude, sans s'expliquer autrement sur la façon dont il aurait pu déterminer qu'un bien avait été donné à son épouse et la valeur de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant de se fonder, pour retenir la tardiveté du recours, sur les mentions figurant sur un plan cadastral produit par Mme K..., sans examiner, fût-ce sommairement, la lettre du 10 décembre 2003, postérieure à la requête en divorce, dont se prévalait M. P... et de laquelle il résultait qu'il ne connaissait pas la donation reçue par son épouse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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