Cour de cassation, 18 novembre 2009. 08-42.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.498
Date de décision :
18 novembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 janvier 2002 par la société Alain Afflelou en qualité de directeur juridique, a été licencié pour faute grave le 15 mars 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes tendant à voir écarter des débats les documents produits par le salarié en violation du secret professionnel, et voir condamner M. X... à réparer le préjudice résultant de leur production, alors, selon le moyen, que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire en raison de ses fonctions est pénalement réprimée article 226-13 du code pénal ; qu'en vertu de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1971, toute personne autorisée à donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé est tenue au secret professionnel ; que selon l'article 58 de cette même loi, figurent parmi les personnes visées à l'article 55 les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises ; que c'est seulement lorsqu'il ne s'agit pas de documents couverts par le secret professionnel qu'un salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense ; qu'ayant constaté qu'il demandait la réparation du préjudice par lui subi du fait de la production par M. X... de " divers documents couverts par le secret professionnel, relatifs à la mise au point de consultation juridique ou de rédaction de contrats entre la société et des tiers " ainsi que le retrait de ces pièces, viole les textes susvisés, ensemble les articles 226-13 du code pénal et 9 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui rejette ces demandes au motif que M. X... avait produit les documents litigieux dans le cadre de sa défense ;
Mais attendu que la production en justice de documents couverts par le secret professionnel peut être justifiée par l'exercice des droits de la défense ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été contraint, pour se défendre des manquements qui lui étaient reprochés, de produire des éléments de nature à démontrer l'ampleur et la multiplicité des tâches qui lui étaient demandées, en a exactement déduit que cette production, justifiée par la défense de ses droits, était légitime ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'intégralité de la prime sur objectifs de 2003, et les congés payés y afférents, l'arrêt retient que M. X... avait atteint, dans les conditions prévues par le contrat de travail et par son avenant du 24 mars 2003, deux des quatre objectifs qui lui avaient été assignés et que, pendant cette période, il avait dû faire face à une surcharge de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé que le salarié ne pourrait prétendre au paiement de l'intégralité de la prime que s'il atteignait les quatre objectifs dans le délai imparti, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alain Afflelou à payer une somme à M. X... au titre de la prime de 2003, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Alain Afflelou
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société ALAIN AFFLELOU à payer de ce chef à Monsieur X... les sommes de 70. 000 à titre de dommages et intérêts, 30. 344, 01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3. 034, 40 euros au titre des congés payés afférents, 2. 444, 39 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 6. 073, 47 euros au titre du remboursement de la mise à pied, et 607, 35 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre collective du 22 décembre 2003 signée par Mmes Y..., Z..., O... et P... faisant état de nombreux reproches concernant M. Denis X... n'est pas circonstanciée ; que leur deuxième lettre collective n'a été établie que pour préciser que le premier document a été rédigé librement et sans aucune pression de quiconque ; que les attestations des signataires de ces deux documents ont été simplement établis pour corroborer les deux lettres sans apporter de précisions sur les prétendus manquements ; Que l'attestation de Madame A..., juriste de l'entreprise, et celle de Madame B..., hôtesse d'accueil en des termes généraux se caractérisent par leur imprécision ; que le témoignage non circonstancié et l'existence d'excellents rapports entre eux ; qu'il ressort que ses collaboratrices communiquaient sur un ton très libre avec lui ; Que par ailleurs M. Denis X... produit de nombreux courriels échangés dans un climat de confiance avec son équipe et notamment avec les signataires de la lettre collective qui témoignent de l'existence d'excellents rapports entre eux ; qu'il en ressort que ses collaboratrices communiquent sur un ton très libre avec lui ; Que les témoignages de Mmes C... et D..., juristes, démontrent qu'il régnait une excellente ambiance au sein de l'équipe de juristes que dirigeait M. Denis X..., le lien d'amitié prétendu entre Mme C... et le salarié n'étant pas prouvé ; Que les attestations de Mme E..., Q..., M. F..., Mme G... et R..., et MM. H...et I..., anciens collègues ou supérieurs hiérarchiques des entreprises dans lesquelles M. Denis X... avait travaillé précédemment, attestent des bonnes qualités humaines de ce dernier ; Que le témoignage de Mme J..., gestionnaire de paie du Groupe Alain AFFLELOU de 1990 à 2004, est particulière explicite sur le comportement et la gestion du personnel par M. Denis X..., décrit comme une personne sympathique et pleine d'humour, dans le service duquel régnait un climat social serein et un environnement de travail sain empreint de confiance mutuelle favorisant le travail d'équipe ; que le congé de maladie de ce témoin peu avant le licenciement de M. Denis X... ne saurait affecté le caractère probant de son témoignage ; Que dans ces conditions les lettres circulaires et les attestations vagues et imprécises produites par la S. A. ALAIN AFFLELOU sont contredites par celles versées aux débats par M. Denis X..., peu important l'absence de plainte pénale de ce dernier contre ses collaboratrices ; Qu'il s'ensuit que ce premier grief lié aux grossièretés, insultes, racistes, actes de harcèlement entraînant une perturbation des activités et une dégradation de l'image de l'entreprise n'est pas établi » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur, tenu de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, est fondé à licencier pour faute grave un salarié ayant adopté un comportement de nature à dégrader les conditions de travail des salariés placés sous son autorité et susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ; que les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments produits par la partie qui invoque l'existence de ce harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la Société ALAIN AFFLELOU invoquait une lettre du 27 mars 2003 qu'elle avait reçue de Monsieur K..., juriste placé sous les ordres de Monsieur X..., qui dénonçait un comportement permanent de ce dernier tendant à l'humilier par tous moyens, à lui faire régulièrement des remarques désobligeantes injustifiées, à lui faire subir « des pressions morales intolérables indignes d'un membre de l'encadrement supérieur » et « un acharnement inadmissible » à son égard, et qui demandait en définitive une intervention urgente pour que ces agissements cessent dans les meilleurs délais ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément de preuve régulièrement versé aux débats qui était de nature à caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1154-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 4121-1 L. 122-49, L. 122-50, L. 122-51, L. 122-52, L. 122-, L. 122-9 et L. 230-2 anciens du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments produits par la partie qui invoque l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait une attestation établie par Madame L...qui indiquait avoir été régulièrement confrontée à des agressions verbales et un comportement violent de la part de Monsieur X..., et expliquait que devant la permanence de ce comportement elle s'était trouvée « à bout de nerf, fatiguée et stressée », ce qui l'avait conduit à donner sa démission ; que cette salariée précisait en outre qu'elle redoutait le comportement de Monsieur X... à un tel point que, durant son préavis, elle allait au travail « la peur au ventre du matin au soir » ; qu'en écartant cette pièce au seul motif que ce « témoignage non circonstancié de Mme L..., standardiste, n'établit notamment pas l'existence d'insultes raciales », sans s'expliquer sur les autres faits évoqués par la salariée et qui étaient de nature à caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1154-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 4121-1 L. 122-49, L. 122-50, L. 122-51, L. 122-52, L. 122--, L. 122-9 et L. 230-2 anciens du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE la lettre collective adressée le 23 décembre 2003 par la presque totalité des salariés placés sous l'autorité de Monsieur X... énonce des faits très précis pour justifier les raisons pour lesquelles l'attitude de ce dernier était qualifiée « d'irresponsable, agressive, insultante, graveleuse et dénigrante » ; que cette même lettre décrit dans le détail certains des comportements adoptés par Monsieur X..., énumère les insultes que celui-ci pouvait proférer et précise les souffrances psychologiques endurés par ces salariés ; qu'en considérant que cet écrit ne serait « pas circonstancié », la cour d'appel l'a ouvertement dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'écarter des débats les documents produits par Monsieur X... en violation du secret professionnel, d'AVOIR alloué à Monsieur X... la somme de 70. 000 pour licenciement dans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR rejeté la demande de la Société ALAIN AFFLELOU tendant à voir condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues, pour le préjudice résultant de la violation générale de ses obligations de loyauté, de réserve et de discrétion et particulièrement de la clause de confidentialité figurant à son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « si la SA ALAIN AFFLELOU fait état de la pièce n° 185, elle reconnaît que ce document a été retiré par le salarié des pièces communiquées ; qu'en outre, elle demande également le retrait de la pièce n° 175, un courriel confidentie l de Me M...ainsi que divers documents, couverts par le secret professionnel, relatifs à la mise au point de consultations juridiques ou de rédaction de contrats entre la société et des tiers ; qu'elle demande que ces pièces confidentielles de la société soient écartées des débats ; qu'elle invoque que la production de ces pièces porte également atteinte à l'obligation de loyauté et à la clause de confidentialité incluse dans le contrat de travail ; qu'il en serait de même de renseignements et témoignages par le salarié à des salariés de l'entreprise dans le cadre de litiges qui les opposaient à la société ; qu'elle conteste les irrégularités alléguées par le salarié ; qu'elle sollicite la réparation du préjudice subi ; que M. Denis X... conteste avoir détourné ou volé des documents de la société ; qu'il explique que les documents versés aux débats dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, sont utiles pour la défense de ses droits ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Denis X... a bien eu connaissance des pièces n° 54 à 64 dans l'exercice de ses fonctions ; que l'employeur ne s'étant pas limité à exposer les griefs contenus dans la lettre de licenciement, a lui-même fait état de nombreux autres manquements à l'encontre de ce salarié ; que ce dernier a donc pu légitimement produire à l'appui de sa défense le maximum d'éléments pour démontrer l'ampleur de son travail, la multiplicité des tâches qui lui ont été demandées par son employeur et ce en vue d'assurer sa défense ; que si les pièces n° 54 à 64 figurent bie n dans le bordereau de communication des pièces, il n'est pas démontré que tous ces documents ont été effectivement produits à la Cour, la plupart des documents étant mal numérotés ou pas numérotés ; que, toutefois, il ne saurait être reproché à M. Denis X... d'avoir produit dans le cadre de sa défense l'ensemble des documents concernés ; que, quant au courriel de Me M...à M. X... (n° 175), il comporte simpleme nt une clause habituelle de confidentialité lié au fonctionnement du site Internet et ne concerne pas la confidentialité propre à certains courriers d'avocat ; que, par conséquent, il n'est pas établi qu'il s'agit d'un document confidentiel ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de retirer des débats les documents n° 54 à 64 et 175 ; que, par ailleurs, l'attestation de Mme L...peu compréhensible, imprécise et non circonstanciée, de surcroît contredite par l'attestation de M. N...et Mme E..., n'est pas de nature à rapporter une atteinte à l'obligation de loyauté, de confidentialité et au secret professionnel par M. Denis X... ; qu'en outre, il n'est pas établi ni même soutenu que l'attestation de M. Denis X... du 13 avril 2005 produite dans le cadre de l'instance concernant M. N...avait alors été écartée en raison de la violation du secret professionnel maintenant alléguée par la SA ALAIN AFFLELOU ; qu'au surplus, les termes de ce témoignage ne présentent aucun élément susceptible de caractériser d'une part la violation du secret professionnel qui résulterait de la simple évocation imprécise d'une transaction sans indication du montant et d'autre part l'existence de propos mensongers non démontrés ; qu'il n'est par ailleurs pas prouvé que le salarié a rédigé ce document dans le but de nuire à la société ; qu'ainsi sera confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité » ;
ALORS QUE la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire en raison de ses fonctions est pénalement réprimée article 226-13 du Code pénal ; qu'en vertu de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1971, toute personne autorisée à donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé est tenue au secret professionnel ; que selon l'article 58 de cette même loi, figurent parmi les personnes visées à l'article 55 les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises ; que c'est seulement lorsqu'il ne s'agit pas de documents couverts par le secret professionnel qu'un salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense ; qu'ayant constaté que la Société ALAIN AFFLELOU demandait la réparation du préjudice par elle subi du fait de la production par Monsieur X... de « divers documents couverts par le secret professionnel, relatifs à la mise au point de consultation juridique ou de rédaction de contrats entre la société et des tiers » ainsi que le retrait de ces pièces, viole les textes susvisés, ensemble les articles 226-13 du Code pénal et 9 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui rejette ces demandes au motif que Monsieur X... avait produit les documents litigieux dans le cadre de sa défense.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ALAIN AFFLELOU à payer à Monsieur X... les sommes de 17. 000 euros au titre de la prime de 2003 et 1. 700 euros au titre des congés payés incidents, ainsi que les intérêts capitalisés sur ces sommes à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prime, la SA ALAIN AFFLELOU soutient que le salarié n'a aucun droit à une rémunération variable ; qu'elle ajoute que l'appréciation de cette prime est fonction de l'appréciation discrétionnaire de l'employeur ; qu'elle affirme que les quatre objectifs prévus dans ce cadre n'ont pas été atteints ; que M. Denis X... fait valoir que les quatre objectifs fixés concernant le versement de la prime auraient été atteints dans un contexte particulièrement difficile ; qu'aux termes de l'avenant du contrat de travail du 24 mars 2003, il a été prévu qu'« à partir de l'année 2003, vous pourrez bénéficier d'une prime fonction de la réalisation de deux à quatre objectifs qui vous seront fixés. Au maximum, cette prime pourra atteindre la somme de 17. 000. La réalisation de ces objectifs sera appréciée en tenant compte de toute nouvelle charge de travail additionnelle et des orientations nouvelles définies en cours d'année par la Direction Générale » ; qu'en l'espèce, M. Denis X... a atteint le premier objectif lié à la mise en place des institutions représentatives du personnel au niveau de l'ensemble du Groupe en collaboration avec la DRH de 3 AP car les élections ont eu lieu dès le 24 juillet 2003 et qu'il n'est pas contesté qu'il a été finalisé le 12 décembre 2003 ; que le deuxième objectif concernant la mise en place soit par décision unilatérale de la Direction Générale, soit de manière conventionnelle, une nouvelle organisation de l'horaire de travail du siège incluant des jours de RTT a été atteinte le 25 avril 2003 de l'aveu même de l'employeur par diffusion d'une note validée auprès du personnel du siège ; qu'ainsi il est prouvé que le salarié a atteint deux objectifs prévus par l'avenant et qu'il n'est pas dénié que pendant cette période, M. Denis X... a eu une surcharge sérieuse de travail avec la négociation et l'achat de la Société VETTER, exploitant sous l'enseigne « OPTIQUE CARREFOUR » puis cession de l'ensemble de ces magasins aux franchisés ALAIN AFFLELOU et que dans le même temps M. Denis X... a dû superviser le déménagement de la société dans de nouveaux locaux ; que, par conséquent, la demande de paiement, dont les montants ne sont pas contestés, est justifiée pour la somme de 17. 000 au titre de la prime de 2003 ainsi que le montant de 1. 700 pour les congés payés ; que les intérêts de ces sommes courront à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le contrat de travail du 13 décembre 2001 de Monsieur X... et son avenant du 24 mars 2003, stipulaient : « A partir de l'année 2003, vous pourrez bénéficier d'une prime fonction de la réalisation de deux à quatre objectifs qui vous seront fixés. Au maximum, cette prime pourra atteindre la somme de 17. 000 (dix sept mille) euros. … » ; que, comme le reconnaissait le salarié dans ses conclusions (p. 40), les objectifs fixés à Monsieur X... par l'avenant du 24 mars 2003 à son contrat de travail, étaient au nombre de quatre (mettre en place les institutions représentatives du personnel au niveau de l'ensemble du groupe pour le 31 juillet 2003, mettre en place une nouvelle organisation de l'horaire du travail du siège incluant les jours de RTT pour le 30 avril 2003, vérification de l'ensemble des dossiers de contrats de franchise et identification des risques éventuels pour le 31 décembre 2003, mise à jour de la synthèse des contrats commerciaux pour le 30 septembre 2003) ; que ledit avenant stipulait des coefficients de 33 % pour le premier objectif, 17 % pour le deuxième objectif, 33 % pour le troisième objectif et 17 % pour le quatrième objectif ; que viole les articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que Monsieur X... avait droit à l'intégralité de la prime de 17. 000 euros au motif qu'il avait atteint deux des quatre objectifs ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE Monsieur X... ayant demandé le paiement de la prime de 17. 000 euros au titre d'une prétendue réalisation des quatre objectifs qui lui avaient été fixés, méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui reconnaît à l'intéressé le bénéfice de cette prime au motif qu'il avait atteint deux de ces quatre objectifs ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la Société ALAIN AFFLELOU ayant fait valoir dans ses conclusions (p. 48), que la prime de 17. 000 euros n'était due que si le salarié respectait l'ensemble des objectifs qui lui étaient fixés, méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que le montant de la prime due à Monsieur X... n'était pas contesté ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE comme le reconnaissait Monsieur X... dans ses conclusions (p. 40), l'objectif relatif à la mise en place des institutions représentatives du personnel de la Direction Générale de l'ensemble du groupe devait être atteint pour le 31 juillet 2003 ; que viole les articles L. 1221-1 L. 121-1 ancien du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que cet objectif aurait été atteint par Monsieur X... et lui reconnaît le droit à la prime de 17. 000 euros tout en constant que cet objectif n'a été « finalisé » que « le 12 décembre 2003 ».
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique