Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2017
Désistement
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1093 F-D
Pourvoi n° S 16-22.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Hôtel Rose Thé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Hôtel Rose Thé, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte-d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 mars 2017, la SCP Gaschignard, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Hôtel Rose Thé se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Provence Alpes Côte-d'Azur ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Hôtel Rose Thé du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Rose Thé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel Rose Thé ; la condamne à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
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