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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-11.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.616

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit : 1°) de M. Albert Z..., demeurant ... (Haute-Savoie) Thonon-les-Bains, 2°) de M. Norbert X..., agissant tant personnellement qu'en sa qualité d'administrateur légal et de représentant des biens et de la personne de son fils mineur Eric, 3°) de Mme X..., née Sylvie Pierrat, demeurant tous hameau de Bonnatrait, à Sciez (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Haute-Savoie, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 septembre 1989), que le mineur Eric Y... fut blessé dans un accident de la circulation dont M. Z... fut déclaré entièrement responsable par décision devenue définitive ; que le père de la victime, agissant en son nom et en celui de son fils, assigna M. Z... en réparation du préjudice subi ; que Mme Y... intervint à l'instance ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse) fut appelée en intervention ; qu'une transaction intervint entre cet organisme et M. Z... sur le montant de la créance de la caisse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la moitié les remboursements dûs par M. Z..., tiers responsable, à la caisse, alors que, d'une part, la transaction sur un partage de responsabilité par moitié, non assorti d'une quelconque liquidation des indemnités, n'aurait pas eu pour effet de diviser par moitié les prestations dont le remboursement était sollicité ; que le partage de moitié aurait fixé seulement le plafond par remboursement intégral des débours de la caisse dans les conditions définies par l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale en cas de responsabilité partagée ; que, par suite, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 du Code civil, L.376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, la victime n'ayant pas contesté le droit à remboursement intégral et préférentiel de la caisse, compte tenu précisément de ce que ses prestations étaient d'évidence inférieures à la moitié du préjudice évalué en droit commun, l'arrêt n'aurait pu faire droit à la demande de réduction formulée par le tiers, irrecevable, faute d'intérêt, à se prévaloir de la ventilation des indemnités dues entre la victime et la caisse, et aurait ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relaté les propositions de la caisse à l'assureur de la victime en vue d'un partage de responsabilité par moitié en 1982, retient que l'organisme social a ensuite adressé à l'assureur de la victime en lui demandant d'en supporter la moitié un relevé de ses prestations ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'un accord était intervenu par lequel la caisse acceptait de ne revendiquer que la moitié de sa créance ; Et attendu que, dans leurs conclusions, les époux Y... ont demandé que soit déduite la créance prioritaire de la caisse ; D'où il suit que l'arrêt, qui a, comme il le devait, pris en compte l'accord intervenu par voie transactionnelle, n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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