Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 24/57411 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GHT
N°: 1
Requête du :
11 Octobre 2024
23/55357
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 31 octobre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
La société civile KATEDRALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Betty GUILBERT de la SELEURL GUILBERT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1358
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
(DEMANDEURS au principal)
Madame [V] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [P] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS - #E1811
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE ET AU PRINCIPAL
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] représenté par son syndic la société BERYL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
et au vu de la constitution par le CABINET ADVISORING IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me David- Emmanuel PICARD, avocat au barreau de PARIS - G 697
*******
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 23 septembre 2024, enregistrée sous le numéro RG (23/55357) constatant le désistement d’instance des demandeurs, [P] [G] et [V] [L] ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SCI KATREDALE en date du 11 octobre 2024, alléguant du fait que l’ordonnance susvisée fait état d’un désistement d’instance uniquement alors que tant par message RPVA du 17 septembre 2024 qu’oralement à l’audience, les demandeurs ont fait état d’un désistement d’instance et d’action ;
Vu la demande d’observations faite aux parties par le greffe le 17 octobre 2024 ;
Attendu que l’ordonnance susvisée comporte en effet une erreur matérielle qu’il convient de rectifier dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
RECTIFIONS notre ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2024 sous le numéro de RG : 23/55357 et remplaçons :
page 2, le paragraphe suivant :
“Attendu que [P] [G], et [V] [L] déclarent à l’audience, par le biais de leur conseil, se désister de leur instance
(....) ; “
par le paragraphe suivant :
“Attendu que [P] [G], et [V] [L] déclarent à l’audience, par le biais de leur conseil, se désister de leur instance et de leur action
(....) ;”
et dans le dispositif, le paragraphe suivant :
“Donnons acte à [P] [G], et [V] [L] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal (....)”
par le paragraphe suivant :
“Donnons acte à [P] [G], et [V] [L] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance et de leur action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal (....)” ;
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 8] le 31 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Pascale GARAVEL Pierre GAREAU
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