Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/06262
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAOT
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mai 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Léon DEL FORNO de la SELARL LEON DEL FORNO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1537
DEFENDEURS
S.A.S. PROPRIÉTÉS PARISIENNES SOTHEBY’S
INTERNATIONAL REALTY
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0007
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.I. GRAND RUE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous trois représentés par Maître Mauricia COURRÉGÉ de l’AARPI COURRÉGÉ FOREMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2616
SA MMA ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Claire ISRAEL, Vice-Présidente, assistée de Audrey HALLOT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience publique du 22 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SCI GRAND RUE a confié à la société Sotheby's International Realty (ci-après la société Sotheby's) un mandat sans exclusivité de vente de l'appartement dont elle est propriétaire, situé [Adresse 4] à [Localité 7] dans lequel vivent son gérant, M. [I] [Y] et son épouse Mme [J] [D], moyennant un prix initial de 25 000 000 euros, frais d'agence inclus.
Le 15 avril 2022, M. [F] [A] a adressé une offre d'acquisition du bien au prix de 23 000 000 euros frais d'agence inclus, soit un prix net vendeur de 22 115 000 euros.
Par courriel du 19 avril 2022, après que la société Sotheby's a accepté de réduire ses honoraires, M. [I] [Y] a indiqué, en son nom et celui de Mme [J] [D], accepter cette offre au prix de
23 000 000 euros, en ce compris 700 000 euros de frais d'agence.
Le 21 avril 2022, M. [I] [Y] a indiqué à la société Sotheby's refuser l'offre de M. [F] [A] et souhaiter " réviser le prix de vente ".
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022, le conseil de M. [F] [A], soutenant que la vente est parfaite, a mis en demeure M. [I] [Y] et Mme [J] [D] de procéder aux " formalités d'usage afin d'enregistrer cette vente "
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2022, le conseil de la SCI GRAND RUE a opposé qu'aucune vente n'avait pu intervenir, en l'absence d'une délibération de ses associés autorisant la vente et la conclusion d'un avant-contrat ayant en tout état de cause été envisagée.
Par acte extrajudiciaire du 28 avril 2022, M. [F] [A] a fait sommation à M. [I] [Y] et Mme [J] [D] et au représentant de la SCI GRAND RUE de se présenter le 13 mai 2022 devant Maître [T] [N], notaire, aux fins de signer une promesse unilatérale de vente.
Le 12 mai 2022, M. [F] [A] a versé entre les mains du notaire la somme de 1 150 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation de la promesse unilatérale de vente à venir et de la provision sur frais de cette promesse.
Le 13 mai 2022, en l'absence de la SCI GRAND RUE, de M. [I] [Y] et Mme [J] [D], le notaire a dressé un procès-verbal de carence.
Par exploits d'huissier en date du 27 mai 2022, soutenant que la vente est parfaite à la suite d'un accord sur la chose et le prix intervenu entre les parties le 19 avril 2022, M. [F] [A] a fait assigner M. [I] [Y], Mme [J] [D] et la SCI GRAND RUE devant le Tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir juger parfaite la vente à son profit du bien situé [Adresse 4] à [Localité 7] et leur voir ordonner de procéder "aux formalités requises par la loi et le règlement pour enregistrer la vente".
Par exploit d'huissier du 4 octobre 2022, M. [I] [Y], Mme [J] [D] et la SCI GRAND RUE ont fait assigner en intervention forcée la société Propriétés Parisiennes Sotheby's International Realty.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 7 novembre 2022.
Par conclusions signifiées le 20 avril 2023, la société MMA IARD et la société MMA Assurances mutuelles sont intervenues volontairement à l'instance.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 4 juin 2023 et en dernier lieu le 24 novembre 2023, M. [I] [Y] et la SCI GRAND RUE demandent au juge de la mise en état de :
- ORDONNER à Monsieur [F] [A] et la société Sotheby 's International Realty de produire aux débats l'intégralité des échanges intervenus entre ces deux parties entre le 8 avril 2022 et le 27 mai 2022 relatifs directement ou indirectement au bien immobilier situé [Adresse 4] objet du litige - et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
- CONDAMNER Monsieur [F] [A] et la société Sotheby 's International Realty aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur l'incident de communication de pièces, signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, M. [F] [A] demande au juge de la mise en état de :
- REJETER la demande de production de pièces de Monsieur [I] [Y] et de la SCI GRAND RUE contre Monsieur [F] [A] et la société SOTHEBY'S portant sur " l'intégralité des échanges intervenus entre ces deux parties entre le 8 avril 2022 et le 27 mai 2022 relatifs directement ou indirectement au bien immobilier situé [Adresse 4] objet du litige - et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir " ;
- DÉBOUTER Monsieur [I] [Y] et la SCI GRAND RUE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- RESERVER les dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur l'incident de communication de pièces, signifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société Sotheby's demande au juge de la mise en état de :
- DECLARER PROPRIETES PARISIENNES SOTHEBY'S recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [I] [Y] et la société SCI GRANDE RUE de leur demande d'ordonner à Monsieur [F] [A] et la société PROPRIETES PARISIENNES SOTHEBY'S de communiquer à la SCI GRANDE RUE l'intégralité des échanges intervenus entre ces deux parties entre le 8 avril 2022 et le 27 mai 2022 relatifs directement ou indirectement au bien immobilier situé [Adresse 4] objet du litige - et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- RESERVER les dépens.
La société MMA IARD et la société MMA Assurances mutuelles n'ont pas conclu sur l'incident.
Par exploits de commissaire de justice du 21 décembre 2023, M. [F] [A] a fait assigner en intervention forcée M. [R] [Z] et Mme [B] [P] épouse [Z], auxquels, par acte du 31 juillet 2023, M. [I] [Y] et M. [W] [Y] ont cédé l'intégralité du capital social de la SCI GRAND RUE.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la production de pièces
M. [I] [Y] et la SCI GRAND RUE demandent au juge de la mise en état d'ordonner à M. [F] [A] et à la société Sotheby's de produire l'intégralité de leurs échanges intervenus entre le 8 avril 2022 et le 27 mai 2022, relatifs directement ou indirectement à la vente de leur bien.
Ils font essentiellement valoir que :
- L'existence de ces échanges est établie d'une part par le fait que M. [F] [A] évoque ses échanges avec la société Sotheby's et indique que M. [I] [Y] et Mme [J] [D] se sont toujours présentés comme les propriétaires du bien alors qu'ils n'ont pas été en contact directement, de sorte que c'est nécessairement la société Sotheby's qui lui a fait cette présentation erronée, et d'autre part par le fait que la société Sotheby's prétende avoir transmis la deuxième offre de M. [A] à M. [Y], ce qui suppose qu'elle ait elle-même reçu une offre préalablement,
- La production de ces échanges est utile à la solution du litige notamment s'agissant de la responsabilité de la société Sotheby's, dès lors qu'elle permettrait d'établir si la société Sotheby's a fait état auprès de M. [A] du fait qu'elle était mandatée par la SCI GRAND RUE et non par M. [Y] et Mme [D], alors que M. [F] [A] se prévaut de la théorie du mandat apparent,
- Par ailleurs, il importe de savoir à quel moment M. [F] [A] a fait parvenir sa deuxième offre à la société Sotheby's, les parties adverses soutenant que cette offre a été transmise à M. [Y] le 19 avril 2022 à 16 h17 alors qu'elle a en réalité été transmise à 18h25,
- Leur demande porte sur des pièces parfaitement identifiables s'agissant des échanges écrits entre l'agence et M. [A], sur une période précise et portant sur la vente du bien immobilier.
M. [F] [A] s'oppose à cette demande et fait valoir que :
- Les documents dont la production est demandée sont insuffisamment déterminés et les échanges manifestement hypothétiques,
- La demande ne présente aucune utilité à la solution du litige, le tribunal disposant déjà des pièces lui permettant d'apprécier le caractère parfait de la vente,
- Elle vise à pallier une carence probatoire, lui-même ayant déjà versé aux débats les échanges avec la société Sotheby's dont il résulte qu'il était fondé à croire que M. [Y] et Mme [D] étaient propriétaires du bien.
La société Sotheby's soutient quant à elle que :
- La demande est inutile et sans incidence sur le fond du litige, les échanges nécessaires à la solution du litige ayant déjà été produits et repris par les demandeurs dans leurs écritures,
- Le contexte de la transmission des offres successives de M. [A] est connu et ressorts des courriels déjà produits des 15 avril 2022, 19 avril 2022 à 16 h17, puis 16 h 34 et enfin 18 h 25,
- Cette communication s'est faite dans le respect de l'obligation de confidentialité et de discrétion et loyalement,
- Elle n'a jamais engagé la SCI GRAND RUE ni mentionné son existence comme le prévoyait le mandat,
- Cette demande démontre la carence des demandeurs dans la preuve d'une prétendue collusion entre elle et M. [A].
Sur ce,
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état d'ordonner la production de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s'il est établi que ces pièces existent et sont détenues par celui dont on demande la condamnation sous astreinte.
En l'espèce, M. [I] [Y] et la SCI GRAND RUE demandent que soit ordonnée sous astreinte la production des échanges entre la société Sotheby's et M. [F] [A] portant sur le bien objet du mandat de vente confié par la SCI GRAND RUE à la société Sotheby's, entre le 8 avril 2022 et le 27 mai 2022.
Outre que cette demande est assez imprécise, la notion " d'échanges " pouvant renvoyer notamment à des échanges téléphoniques ne pouvant par définition pas être produits, l'existence d'échanges écrits susceptibles d'être produits par la société Sotheby's ou M. [F] [A] n'est pas établie par les demandeurs à l'incident.
Il est constant que M. [F] [A] et la société Sotheby's ont eu des échanges postérieurement à la première offre de M. [A] le 15 avril 2022 et à tout le moins jusqu'au 21 avril 2022, date à laquelle M. [I] [Y] a indiqué refuser l'offre de ce dernier. Cela n'est contesté ni par M. [A] ni par la société Sotheby's qui l'indiquent dans leurs conclusions respectives. Cela ressort par ailleurs des courriels produits par l'ensemble des parties et notamment :
- Du courriel du 19 avril à 10h07 par lequel Mme [K] (société Sotheby's) interroge M. [Y] et lui indique que M. [F] [A] " demande des nouvelles ", ce qui implique un contact préalable,
- Du courriel du 19 avril à 16h17 par lequel Mme [K] indique à M. [Y] que " M. [A] ne souhaite pas reprendre la négociation car il estime que les efforts consentis en remontant sa premier offre étaient déjà au-delà des limites qu'il s'était fixé pour cette acquisition ", " il a donné une échéance à la validité de sa proposition à ce soir ", ce qui implique nécessairement que M. [F] [A] ait fait part de sa position à la société Sotheby's préalablement,
-Du courriel du 19 avril 2022 à 18 h 26 par lequel Mme [M] [K] communique "la nouvelle offre de Monsieur [A]", ce qui implique également que M. [F] [A] a remis une nouvelle offre écrite à la société Sotheby's.
Toutefois, rien n'indique que ces échanges aient eu lieu par écrit et que par conséquent, ils puissent être produits par la société Sotheby's ou M. [F] [A]. Ils peuvent en effet tout à fait avoir eu lieu de vive voix ou par téléphone.
Le juge de la mise en état ne saurait donc ordonner la production, a fortiori sous astreinte, d'échanges écrits dont l'existence n'est pas certaine.
Dès lors, et sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, la demande de production de pièces dont l'existence n'est pas démontrée, ne peut être que rejetée.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 29 avril 2024 pour une éventuelle jonction avec la procédure introduite par M. [F] [A] à l'encontre de M. [R] [Z] et Mme [B] [P] épouse [Z] et pour les conclusions des autres parties sur l'incident formé par M. [F] [A] par conclusions du 21 décembre 2023 tendant au prononcé de différentes mesures conservatoires.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Israël, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours,
Rejetons la demande de production de pièces sous astreinte formée par M. [I] [Y], et la SCI GRAND RUE ;
Renvoyons à l'audience de mise en état du 29 avril 2024 à 13 h 30
pour :
- Eventuelle jonction avec la procédure introduite sous le numéro de RG 24/02107,
- Conclusions de M. [I] [Y], Mme [J] [D] et la SCI GRAND RUE, de la société Propriétés Parisiennes Sotheby's International Realty et des sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles en réplique sur l'incident formé par M. [F] [A] par conclusions du 21 décembre 2023 tendant au prononcé de différentes mesures conservatoires ;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 13 mars 2024
La Greffière La Juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment