Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00337 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E263.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00314
ARRÊT DU 18 Avril 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. TANDEM CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20TAN029
INTIMEE :
Madame [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20210057
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Tandem Concept a pour activité la vente de mobilier haut de gamme. Elle emploie moins de dix salariés et applique la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.
Mme [T] [X] a été mise à la disposition de la société Blanchet [U] précédent propriétaire du fonds de commerce de la société Tandem Concept, à compter du 30 juin 2016 dans le cadre de contrats d'intérim. Puis à compter du 1er octobre 2016, elle a été engagée par la société Blanchet [U] au sein du magasin d'[Localité 2], par contrat à durée déterminée renouvelé deux fois. A compter du 27 mars 2018, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée. Elle occupait le poste de vendeuse, niveau II, groupe 4, et travaillait 21 heures par semaine.
Par mail du 10 janvier 2019, la société Blanchet [U] l'a informée du projet de fermeture du magasin d'[Localité 2], et par mail du 10 juin 2019, de ce que la décision était prise de le céder à Mme [V] [L].
Mme [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2019 prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 27 décembre 2019.
Par lettre du 31 octobre 2019, Mme [X] a été informée de la cession du fonds de commerce de la société Blanchet [U] à la Sarl Tandem Concept dont la gérante est Mme [V] [L], intervenue le 18 octobre 2019, et du transfert de son contrat de travail depuis le 19 octobre 2019.
Par correspondance du 9 janvier 2020, la société Tandem Concept a mis Mme [X] en demeure de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 28 décembre 2019.
Par courrier du 18 janvier 2020, la société Tandem Concept a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 6 février 2020, cette convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire.
L'entretien préalable a été reporté à la demande de Mme [X] et est intervenu le14 février 2020. Par courrier du 21 février 2020, la société Tandem Concept a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave motivé en substance par son absence injustifiée au poste de travail.
Par déclaration au greffe en date du 9 mars 2020, Mme [T] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner la société Tandem Concept à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Tandem Concept s'est opposée aux demandes de Mme [X]. A titre reconventionnel, elle a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il déclare injurieux certains passages de ses conclusions et ordonne leur suppression, outre qu'il la condamne à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi de ce fait, des dommages et intérêts pour violation de son obligation de discrétion et de loyauté, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mai 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- constaté que la Sarl Tandem Concept n'a pas mis en place la visite médicale de reprise de Mme [T] [X] après son arrêt de travail du 27 décembre 2019 ;
- dit que le licenciement de Mme [T] [X] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, revêt un caractère abusif et est imputable à la Sarl Tandem Concept ;
- en conséquence :
- condamné la Sarl Tandem Concept à verser à Mme [T] [X] les sommes de:
- 916,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 744,89 euros à titre d'indemnité 'compensatrice' de licenciement ;
- 1 833,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 183,35 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
- 979,91 euros brut au titre du paiement de la mise à pied ;
- 98 euros brut au titre des congés payés sur la mise à pied ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- ordonné à la Sarl Tandem Concept de remettre à Mme [T] [X] son bulletin de salaire, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail, son solde de tout compte dûment rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de constater l'existence d'un harcèlement moral ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- constaté que l'exécution provisoire est de droit s'agissant de salaires, en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois ;
- évalué à 916,78 euros le salaire brut mensuel moyen de référence ;
- dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
- débouté la Sarl Tandem Concept de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à verser à Mme [T] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sarl Tandem Concept de ses demandes reconventionnelles au titre de la suppression des écrits injurieux contenus dans les conclusions de Mme [T] [X], des dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait desdites injures, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de 'la violation de discrétion et de loyauté envers la société' ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes non fondées ou insuffisamment justifiées ;
- condamné la Sarl Tandem Concept aux entiers dépens.
La Sarl Tandem Concept a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 juin 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
Mme [X] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 17 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023.
L'affaire initialement fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 14 novembre 2023 a fait l'objet d'un renvoi à celle du 6 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sarl Tandem Concept, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 24 juillet 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a constaté qu'elle n'a pas mis en place la visite médicale de reprise de Mme [T] [X] après son arrêt de travail du 27 décembre 2019 ;
- a dit que le licenciement de Mme [T] [X] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, revêt un caractère abusif et est imputable à la Sarl Tandem Concept ;
- l'a condamnée à verser à Mme [T] [X] les sommes de :
- 916,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 744,89 euros à titre d'indemnité 'compensatrice' de licenciement ;
- 1 833,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 183,35 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
- 979,91 euros brut au titre du paiement de la mise à pied ;
- 98 euros brut au titre des congés payés sur la mise à pied ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- lui a ordonné de remettre à Mme [T] [X] son bulletin de salaire, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail, son solde de tout compte dûment rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte ;
- a évalué à 916,78 euros le salaire brut mensuel moyen de référence ;
- a dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à verser à Mme [T] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre de la suppression des écrits injurieux contenus dans les conclusions de Mme [T] [X], des dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait desdites injures, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de 'la violation de discrétion et de loyauté envers la société' ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes non fondées ou insuffisamment justifiées ;
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Statuer à nouveau :
- débouter Mme [T] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer les conclusions en réponse n° 1 de Mme [T] [X] devant le conseil de prud'hommes comme présentant un caractère injurieux pour elle ;
- ordonner la suppression des écrits injurieux contenus dans les conclusions de première instance de Mme [T] [X], à savoir :
- 'Affirmer que Mme [X] aurait décidé de faire concurrence à son employeur à compter du 5 décembre 2019 ou dès le mois de septembre 2019, qu'elle aurait fait appel, pour son plan machiavélique, à M. [S] qui aurait accepté d'ouvrir un second établissement comme instrument de sa vengeance relève de la pure fiction et, à la vérité, d'un état d'esprit relevant de la compétence de médecins spécialisés mais certainement pas de celle du conseil de prud'hommes.'
- 'Il ressort ainsi de ce qui précède que Mme [X] n'a jamais été déloyale vis-à-vis de la société Tandem Concept pendant la période de suspension du contrat de travail et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de l'animosité pathologique réelle de son ancien employeur à l'encontre de M. [S].'
- condamner Mme [T] [X] à lui verser une indemnité d'un montant de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des-dites injures ;
- condamner Mme [T] [X] à lui verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation de discrétion et de loyauté ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [T] [X] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;
- la condamner aux dépens.
La société Tandem Concept soutient que Mme [X] l'a laissée dans l'ignorance de sa situation suite au terme de son dernier arrêt de travail le 27 décembre 2019, qu'elle n'a pas répondu à sa mise en demeure et que partant, la faute grave est constituée.
Elle conteste ensuite tout manquement à son obligation de loyauté, soulignant d'une part que Mme [X] se plaint de faits postérieurs à la rupture de son contrat de travail, et d'autre part, qu'elle-même adoptait régulièrement un comportement irrespectueux et dénigrant avec les clients et les partenaires commerciaux de l'entreprise.
Elle considère enfin que Mme [X] a violé son obligation de loyauté et de discrétion en ce qu'elle s'est livrée pendant son arrêt de travail, à une démarche active pour lui nuire et à des actes de concurrence déloyale.
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Mme [X], par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 25 novembre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer la société Tandem Concept mal fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 17 mai 2021 en l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- constaté que la Sarl Tandem Concept n'a pas mis en place la visite médicale de reprise après son arrêt de travail du 27 décembre 2019 ;
- dit que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, revêt un caractère abusif et est imputable à la Sarl Tandem Concept ;
- condamné la Sarl Tandem Concept à lui verser les sommes de :
- 916,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 744,89 euros à titre d'indemnité 'compensatrice' de licenciement ;
- 1 833,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 183,35 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
- 979,91 euros brut au titre du paiement de la mise à pied ;
- 98 euros brut au titre des congés payés sur la mise à pied ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- ordonné à la Sarl Tandem Concept de lui remettre son bulletin de salaire, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail, son solde de tout compte dûment rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de constater l'existence d'un harcèlement moral ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- constaté que l'exécution provisoire est de droit s'agissant de salaires, en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois ;
- évalué à 916,78 euros le salaire brut mensuel moyen de référence ;
- dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
- débouté la Sarl Tandem Concept de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sarl Tandem Concept de ses demandes reconventionnelles au titre de la suppression des écrits injurieux contenus dans ses conclusions, de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait des-dites injures, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de 'la violation de discrétion et de loyauté envers la société' ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes non fondées ou insuffisamment justifiées ;
- condamné la Sarl Tandem Concept aux entiers dépens ;
- condamner la société Tandem Concept à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Tandem Concept aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Mme [X] soutient que la société Tandem Concept n'a pas organisé de visite de reprise alors que son arrêt de travail a duré plus de 30 jours et qu'elle a manifesté son souhait de voir le médecin du travail. Elle fait valoir que son contrat de travail était suspendu et qu'elle n'était pas tenue à l'obligation de venir travailler. Elle en déduit qu'aucune procédure de licenciement ne pouvait valablement être engagée au motif de sa seule absence et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Elle prétend ensuite avoir subi de nombreuses pressions afin de la pousser à démissionner.
Elle affirme enfin ne s'être livrée à aucun acte de concurrence déloyale pendant son arrêt de travail.
MOTIVATION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, la cour observe que Mme [X] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce que l'existence d'un harcèlement moral n'a pas été constatée. La société Tandem Concept n'a pas formé appel de ce chef. Il est donc considéré comme définitif.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 21 février 2020 qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
'Vous étiez en arrêt de travail depuis le 11 juillet 2019 et votre dernier arrêt de travail avait pour terme le 27 décembre 2019.
Cependant le samedi 28 décembre 2019, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste sans nous informer des raisons de votre absence.
Depuis, vous n'avez pas repris le travail et n'avez jamais jugé opportun de justifier votre absence.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 janvier 2020, nous vous avons mise en demeure d'avoir à justifier votre absence, ce que vous n'avez pas fait.
Votre absence injustifiée n'est pas acceptable; il s'agit de faits gravement fautifs.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.'
Mme [X] expose qu'en l'absence de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail, son contrat de travail demeurait suspendu et qu'elle n'était pas tenue de venir travailler. Elle en déduit que le licenciement fondé sur son absence est sans cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute que l'employeur avait connaissance de son obligation d'organiser une visite de reprise dans la mesure où elle lui a demandé les coordonnées du médecin du travail les 5 et 12 novembre 2019, et lui a rappelé son obligation le 6 novembre 2019. Ainsi, la société Tandem Concept lui a répondu le 12 novembre 2019 qu'elle reviendrait vers elle pour lui indiquer la date de la visite de reprise, et lui a communiqué le 14 novembre 2019 les coordonnées du médecin du travail. Elle savait donc qu'elle était dans l'attente d'un rendez-vous à l'issue de son arrêt de travail et qu'elle était à sa disposition pour passer la visite de reprise.
Elle souligne au surplus la célérité avec laquelle la société Tandem Concept a engagé la procédure de licenciement suite à sa mise en demeure à laquelle elle n'a pas eu le temps de répondre.
La société Tandem Concept fait valoir que si l'organisation de la visite de reprise incombe à l'employeur, il n'est tenu à cette obligation que pour autant que le salarié ait repris le travail ou manifesté son souhait de voir le médecin du travail pour vérifier son aptitude au poste.
Elle observe que suite à la demande de Mme [X] le 6 novembre 2019, elle a organisé une visite de reprise qui devait se tenir le 22 novembre 2019, précisant que son arrêt de travail en cours à l'époque prenait fin le 16 novembre 2019. Cette visite a dû être annulée dans la mesure où son arrêt de travail a de nouveau été prolongé à deux reprises, ce jusqu'au 27 décembre 2019, à l'issue duquel Mme [X] n'a donné aucune nouvelle, n'a pas fait parvenir une éventuelle nouvelle prolongation, et l'a laissée dans l'ignorance la plus totale. C'est la raison pour laquelle elle lui a adressé une mise en demeure le 9 janvier 2020 à laquelle Mme [X] n'a pas répondu.
Elle en déduit que la faute grave est constituée.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. S'il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
Aux termes de l'article R.4624-31 du code du travail, 'le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail (...) après une absence d'au moins trente jours pour cause (...) de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
Il est acquis que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail (Soc 28 avril 2011, n°09-40487), que l'initiative de l'organisation de la visite de reprise appartient en principe à l'employeur mais peut également être sollicitée par le salarié soit auprès de l'employeur, soit directement auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande (Soc 12 novembre 1997, n°94-40912), que le salarié n'est pas tenu de reprendre son travail tant que l'employeur n'a pas organisé la visite de reprise (Soc 22 juin 2011, n°10-13728), et qu'aucune absence fautive à ce seul titre ne peut alors être reprochée au salarié (Soc 20 mars 2013, n°11-17129).
Pour autant, il est constant que peut constituer une faute grave, l'absence injustifiée d'un salarié qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a ni adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise ( notamment Soc 16 mai 2007, n° 05-45906 ; Soc 12 octobre 2011, n° 09-68754; Soc 13 janvier 2021, n° 19-10437)
En l'espèce, le 6 novembre 2019, Mme [X] a manifesté son intention de voir le médecin du travail préalablement à sa reprise et a demandé les coordonnées du médecin du travail (pièce 35 salariée). Son arrêt de travail finissant le 16 novembre 2019 (pièce 29 salariée), la société Tandem Concept a organisé cette visite médicale de reprise, et a été informée le 18 novembre 2019 par le service de santé (SMIA) que celle-ci était prévue le 22 novembre 2019 (pièce 17 employeur). Cette visite a été annulée dans la mesure où l'arrêt de travail de la salariée a été prolongé jusqu'au 22 novembre 2019 (pièce 30 salariée) puis encore une fois jusqu'au 27 décembre 2019 (pièce 31 salariée) à l'issue duquel Mme [X] n'a plus donné aucune nouvelle.
C'est dans ces conditions que par courrier du 9 janvier 2020, la société Tandem Concept a mis Mme [X] en demeure de produire au plus vite tout document justifiant de son absence depuis le 28 décembre 2019. (pièce 41 salariée)
Force est de constater que Mme [X] n'y a pas répondu.
Il apparaît en outre que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 18 janvier 2020 mentionne en préambule 'des suites de ma dernière LRAR en date du 9 janvier 2020 concernant votre absence à votre poste depuis le 28 décembre 2019 sans justificatif, vous n'avez pas jugé opportun de vous justifier. En conséquence, je vous informe que nous envisageons à votre encontre une mesure de licenciement'. (pièce 42 salariée)
Si Mme [X] a immédiatement réagi à ce courrier par mail du 21 janvier 2020 afin de demander le report de l'entretien préalable (pièce 3 employeur) en affirmant être 'personnellement indisponible le jeudi 11 février 2020 à 11 heures', elle est toutefois demeurée silencieuse quant aux motifs de son absence depuis le 28 décembre 2019 alors
qu'il résulte de la lettre de convocation qu'elle venait de recevoir, qu'elle était parfaitement informée que son employeur envisageait de motiver l'éventuel licenciement par son absence injustifiée. Il s'en est suivi un échange de mails le 22 janvier 2020 aux fins de convenir d'une nouvelle date desquels il ressort pas davantage d'explication de la part de Mme [X] sur ses intentions et sur son absence depuis près d'un mois. (pièce 16 employeur)
Enfin, il ressort de l'attestation de M. [Y] qui a assisté Mme [X] lors de l'entretien préalable, que celle-ci n'a fait aucune observation lorsque la gérante a indiqué que c'était 'un entretien pour faute grave en raison de la non reprise de son poste'. (pièce 43 salariée)
Ainsi, Mme [X], en dépit d'une mise en demeure du 9 janvier 2020 à laquelle elle n'a pas répondu, n'a ni justifié de sa situation à l'issue de son arrêt de travail du 27 décembre 2019, ni manifesté son intention de reprendre le travail, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur, laissé sans nouvelles et dans l'ignorance de ses intentions, de ne pas avoir organisé une nouvelle visite de reprise. Dès lors, ce dernier était bien fondé à engager une procédure de licenciement.
Le comportement persistant de Mme [X] malgré la demande de son employeur rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constitue une faute grave justifiant son licenciement.
En conséquence, Mme [X] doit être déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de paiement de la mise à pied, de congés payés sur la mise à pied et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Tandem Concept à lui payer les indemnités subséquentes, soit une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis, le paiement de la mise à pied, les congés payés sur la mise à pied et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de cette bonne foi.
Mme [X] soutient qu'elle a été victime de nombreuses pressions afin de quitter son travail, qu'elle a été dénigrée publiquement lors d'un salon professionnel, et que la société Tandem Concept a divulgué des informations privées et touchant au secret médical auprès de son nouvel employeur par le biais d'une sommation interpellative du 15 février 2021. Elle prétend avoir subi un préjudice moral lié à la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
La Sarl Tandem Concept conteste toute pression à l'égard de Mme [E]. Elle souligne ensuite que son obligation contractuelle de loyauté a cessé avec la fin du contrat de travail le 21 février 2020. Elle affirme au surplus, avoir simplement posé une question à M. [S], nouvel employeur de Mme [X] dans le cadre d'une sommation interpellative, lequel constitue un mode de preuve autorisé, aux fins de démontrer la violation par la salariée de son obligation de loyauté durant le contrat de travail. Elle relève en tout état de cause que Mme [X] n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue, et que M. [S] était au courant de la situation de Mme [X]
puisqu'ils ont préparé ensemble, pendant son arrêt de travail, l'ouverture d'un magasin concurrent.
Pour justifier des pressions qu'elle dit avoir subies, Mme [X] communique plusieurs témoignages (pièces 16 à 19, et 46 à 52 salariée) qui attestent de ce qu'elle a été très affectée par 'la façon dont elle a été considérée', par l'acharnement constant qu'elle a enduré, et par les dénigrements, les propos malveillants, les manoeuvres et le harcèlement de la direction et de ses collègues pour la pousser à partir.
Il apparaît toutefois qu'aucun de ces témoins, tous extérieurs à la société Blanchet [U] puis à la société Tandem Concept, n'a constaté quoi que ce soit au sein de l'entreprise, qu'ils n'ont côtoyé ni la direction ni les collègues de Mme [X], et qu'ils ne font que rapporter ses propos, lesquels ne sont en outre ni datés ni circonstanciés.
Mme [X] se prévaut ensuite d'un mail du 12 juillet 2019 de Mme Blanchet [U] répondant à l'un des siens envoyé le 11 juillet 2019 et lui demandant sa démission (pièce 21 salariée).
Toutefois, ce message s'inscrit dans un contexte tendu de négociation d'une rupture conventionnelle engagée quelques jours auparavant et qui n'a pas abouti au vu des exigences de la salariée (pièces 12 à 15 salariée), ainsi qu'à l'accusation de Mme [X] formulée dans son mail de la veille, de suppression de fichiers de son ordinateur et de disparition de dossiers papier, précisant toutefois 'qu'il n'y avait rien d'important'. Mme Blanchet [U] lui répond alors qu'elle n'a pas de trace de ces fichiers et qu'elle a justement demandé une restauration du PC afin de récupérer les mails utiles au magasin, que ses collègues qu'elle accuse de complot ont bien plus important à faire, et elle poursuit en ces termes 'envoyez-moi votre démission comme vous me l'avez dit hier et on n'en parle plus (...) Cette affaire prend une tournure que je n'aime pas du tout et si cela continue dans cette voie, je vous demande de bien vouloir revenir travailler la semaine prochaine après vos 2 semaines de congés pris. Ma patience a des limites' (pièce 21 précitée). Il ne peut dès lors en être déduit l'exigence d'une démission, ce message ne faisant que se référer aux propos de la salariée et lui enjoignant au contraire de reprendre son travail.
La salariée communique enfin une attestation de M. [S], témoignant de ce que lors d'un salon professionnel en septembre 2019, il a participé à une discussion lors de laquelle, Mme [O] [L], supérieure hiérarchique de Mme [X], et sa fille Mme [V] [L], future gérante de la société Tandem Concept ont 'insisté sur leur volonté de discréditer Mme [X] auprès de la profession avec des griefs, semble-t-il très subjectifs' (pièce 27 salariée).
Outre le fait que ce témoignage n'évoque qu'une intention dont il n'est pas établi qu'elle ait été suivie d'effet, et de griefs non précisés sur la qualification desquels le témoin reste prudent, il apparaît que celui-ci émane du gérant de la société [W] [H], concurrente de la société Tandem Concept et qui emploie Mme [X] depuis juin 2020. Elle doit donc être prise avec circonspection et est insuffisante à elle-seule, à caractériser le discrédit allégué.
Pour justifier de la divulgation d'informations privées et d'ordre médical, Mme [X] évoque le contenu de la sommation interpellative initiée par la société Tandem Concept auprès de son nouvel employeur le 15 février 2021. (pièce 13 employeur)
Or, il sera rappelé que Mme [X] fonde sa demande sur l'obligation contractuelle d'exécution loyale du contrat de travail et qu'à la date de cette sommation, la société Tandem Concept en était déliée dans la mesure où le contrat de travail avait pris fin.
En outre, il sera rappelé que le secret médical couvre toutes les informations relatives au patient dont le professionnel de santé dispose (diagnostic, traitement), que l'employeur n'est pas un professionnel de santé, et que cette sommation ne fait état que de l'arrêt de travail de Mme [X] sans aucune précision relative à ces informations lesquelles n'étaient en tout état de cause pas mentionnées sur ses arrêts de travail conformément à la législation applicable.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [X] ne démontre pas l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, et qu'elle doit être déboutée de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les documents sociaux
Au vu de ce qui précède, Mme [X] doit être déboutée de sa demande de remise sous astreinte d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte rectifiés.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles
1. Sur la violation de l'obligation de discrétion et de loyauté
La société Tandem Concept se prévaut de l'attitude désinvolte et irrespectueuse de Mme [X] auprès de clients, de son attitude méprisante et colérique vis-à-vis des gérants, du fait qu'elle a décidé de lui faire une concurrence directe, et des écrits injurieux qu'elle estime être révélateurs de son animosité à son endroit et à l'égard des gérants qu'elle entend dénigrer gratuitement afin de leur nuire en les faisant passer pour des malades mentaux.
Mme [X] soutient que cette demande n'est pas sérieuse et révèle les manoeuvres mensongères de l'employeur pour échapper à ses propres obligations. Elle souligne que cette prétention ne repose que sur les allégations de Mme [O] [L], mère de la gérante de la société Tandem Concept, dont l'attestation partiale n'est pas probante. Elle conteste tout vol de fichiers, soulignant n'être jamais revenue au magasin avant son entretien préalable, et réfute le fait d'avoir monté pendant son arrêt de travail, un projet avec un concurrent direct, M. [S]. Elle souligne que sa première collaboration avec M. [S] date du 11 juin 2020, bien après son licenciement, dans le cadre d'une activité salariée.
Il est acquis depuis près de 30 ans que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde. (Soc 12 avril 1995, Bull. V n°131).
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
La société Tandem Concept s'appuie sur les articles 8 et 9 du contrat de travail interdisant à Mme [X] de prendre pour son usage personnel des copies de documents et matériels appartenant à l'employeur, et l'engageant à respecter une obligation de discrétion sur les informations relatives à son activité portées à sa connaissance.
Elle communique les témoignages de deux agents commerciaux (pièces 4 et 8), du responsable logistique du dépôt de [Localité 4] (pièce 5), et de deux clientes (pièces 6 et 7) attestant du comportement excessif et colérique de Mme [X], de son manque de courtoisie, de son attitude méprisante envers les équipes et de ce qu'elle dénigrait son employeur.
Ces griefs, à les supposer établis, ne se rapportent pas aux obligations contractuelles précitées. Ils n'ont pas donné lieu à sanction disciplinaire, ne sont pas cités dans la lettre de licenciement, et ne révèlent pas l'intention de nuire caractérisant la faute lourde.
La société Tandem Concept communique ensuite :
- l'attestation de M. [G], collègue de Mme [X] (pièce 9), attestant de ce qu'en septembre 2019, il a eu contact avec plusieurs fournisseurs l'ayant informé qu'un de leurs collègues, M. [S], montait un projet de magasin à [Localité 2] avec la vendeuse du magasin Blanchet Dhuimes. Il ajoute avoir été surpris car elle était en arrêt maladie ;
- l'attestation de Mme [O] [L], mère de la gérante de la société Tandem Concept et supérieure hiérarchique de la salariée, expliquant que son comportement s'est dégradé quand elle a appris que le magasin serait mis en vente (hystérie, dénigrement, diffamation), qu'elle a appris en septembre 2019 que M. [S] montait un projet d'ouverture de magasin et que Mme [X] faisait partie du projet, qu'ils tentaient de récupérer les marques diffusées par la société Blanchet [U] et qu'après son départ le 6 juillet 2019, elle a découvert que Mme [X] avait vidé son ordinateur et emporté le fichier clients ainsi que des documents confidentiels, un audit de l'ordinateur ayant révélé que ces éléments étaient effacés progressivement depuis deux semaines ;
- une sommation interpellative du 15 février 2021 (pièce 13) de M. [S], gérant de la société [W] [H] exerçant sous l'enseigne LAM, révélant que Mme [X] travaillait comme décoratrice et que son personnel travaillait dans l'établissement depuis le début de son activité ;
- l'extrait Kbis de la société [W] [H] (pièce 2) mentionnant que la boutique LAM a commencé son activité le 5 décembre 2019.
En premier lieu, il n'est pas répréhensible que compte tenu de l'avenir incertain du magasin Blanchet [U] au sein duquel travaillait Mme [X], celle-ci ait cherché un autre emploi et se soit rapprochée de M. [S] avant même l'issue de son contrat de travail, le fait de 'monter un projet' étant de surcroît imprécis et ne caractérisant pas un manquement de sa part. A cet égard, il est établi qu'elle a été engagée en qualité de salariée de la société [W] [H] à compter du 11 juin 2020 (pièce 65 salariée) après une période de chômage (pièces 61 à 64 salariée), et qu'elle est décoratrice et non dirigeante de cette société.
En second lieu, il apparaît que le magasin LAM n'a en réalité ouvert que le 13 mai 2020
à l'issue du confinement, après une période de travaux, soit après la rupture du contrat de travail de Mme [X] (pièces 66 et 67 salariée).
En troisième lieu, les accusations de Mme [L], non corroborées par d'autres éléments, ne peuvent prises qu'avec circonspection compte tenu de sa qualité, étant rappelé qu'elle indique avoir découvert les malversations de Mme [X] après son départ le 6 juillet 2019, et que l'employeur n'en a jamais fait état dans le cadre d'une procédure disciplinaire, ni lors de l'entretien préalable, et ne lui a posé aucune question notamment quant au fichier clients qu'elle aurait emporté et aux dossiers confidentiels prétendument disparus.
Partant, la société Tandem Concept échoue à démontrer l'existence d'une faute lourde imputable à la salariée et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur le caractère injurieux des écritures de première instance de Mme [X]
La société Tandem Concept considère les passages des écritures de première instance suivants comme injurieux :
- 'affirmer que Mme [X] aurait décidé de faire concurrence à son employeur à compter du 5 décembre 2019 ou dès le mois de septembre 2019, qu'elle aurait fait appel, pour son plan machiavélique, à M. [S] qui aurait accepté d'ouvrir un second établissement comme instrument de sa vengeance relève de la pure fiction et, à la vérité, d'un état d'esprit relevant de la compétence de médecins spécialisés mais certainement pas de celle du conseil de prud'hommes.'
- 'il ressort ainsi de ce qui précède que Mme [X] n'a jamais été déloyale vis-à-vis de la société Tandem Concept pendant la période de suspension du contrat de travail et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de l'animosité pathologique réelle de son ancien employeur à l'encontre de M. [S].'
Elle souligne que dans ses écritures présentées à la cour, Mme [X] a supprimé la phrase suivante : 'à la vérité, d'un état d'esprit relevant de la compétence de médecins spécialisés mais certainement pas de celle du conseil de prud'hommes' ainsi que toute référence à des termes médicaux. Elle estime que cette suppression traduit un aveu de sa part quant à leur caractère injurieux excédant les droits de la défense, caractérisant son animosité ainsi qu'une absence de décence et de courtoisie.
Mme [X] soutient que les propos visés n'ont rien d'injurieux et fait observer qu'elle les a retirés de ses écritures d'appel afin de ne pas polémiquer inutilement et ne pas occulter le problème de fond.
Les écrits que l'avocat produit devant les tribunaux sont en principe protégés par le principe de l'immunité judiciaire établi par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsqu'il ne fait qu'apporter une appréciation négative, même virulente ou excessive, sur les écritures de son adversaire. Ces écrits ne peuvent donner lieu à aucune action pénale ou civile. Ils peuvent toutefois être supprimés, et justifier une condamnation à des dommages-intérêts, si la juridiction estime qu'ils sont diffamatoires, injurieux ou outrageants.
Il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire. (1ère Civ 28 septembre 2022, n° 20-16139)
En outre, ne peut être considérée comme diffamante, et donc donner lieu à suppression et dommages-intérêts, une appréciation fortement négative des écritures de l'adversaire telle 'procédant d'une mauvaise foi qui confine à l'escroquerie', en l'absence d'allégation d'un fait précis. (2e Civ 20 avril 2023, n° 21-22206)
En premier lieu, il n'apparaît pas que le retrait du passage relatif à 'un état d'esprit relevant de la compétence de médecins spécialisés mais certainement pas de celle du conseil de prud'hommes' dans les écritures d'appel de Mme [X] soit révélateur d'un aveu de son caractère injurieux.
En second lieu, si les passages litigieux émettent une appréciation virulente voire excessive sur les écritures de la société Tandem Concept, ils ne se rapportent qu'à un état d'esprit ou à une animosité, lesquels ne constituent pas un fait précis.
Partant, ils n'ont pas lieu d'être retirés des écritures de première instance déposées par la salariée et ne sont pas susceptibles de fonder une demande de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société Tandem Concept de ce dernier chef.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Tandem Concept en cause d'appel.
Mme [X] qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 17 mai 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société Tandem Concept de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
DEBOUTE Mme [T] [X] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de paiement de la mise à pied, de congés payés sur la mise à pied, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de remise sous astreinte d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte rectifiés ;
DEBOUTE Mme [T] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel ;
DEBOUTE la Sarl Tandem Concept de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE Mme [T] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN