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Cour d'appel, 28 janvier 2008. 07/770

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/770

Date de décision :

28 janvier 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 28 Janvier 2008 R. M / S. B** --------------------- RG N : 07 / 00770 --------------------- Jean-Luc X... C / Marc Y... ------------------ ARRÊT no87 / 2008 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt huit Janvier deux mille huit, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Luc X... né le 22 Septembre 1972 à AGEN (47000) de nationalité française Demeurant ... 82400 VALENCE D'AGEN représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Nicolas MASSON, avocat APPELANT d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 11 Mai 2007 D'une part, ET : Maître Marc Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Luc X... ... 47000 AGEN représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués INTIMÉ D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 10 Décembre 2007, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 26 mars 1999, le Tribunal de grande instance d'AGEN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Jean-Luc X..., exploitant agricole, en autorisant la continuation de l'activité jusqu'au 24 septembre 1999. Par jugement du 27 septembre 1999, le Tribunal de grande instance d'AGEN a autorisé la continuation de l'activité jusqu'au 17 décembre 1999. Par jugement du 18 février 2000, le Tribunal de grande instance d'AGEN a homologué le plan de redressement par voie de continuation de Jean-Luc ROIG, plan prévoyant le remboursement du passif en 15 annuités, exigible le 18 février de chaque année, et a désigné Maître Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Sur requête de Maître Y..., ès qualités, du 8 mars 2007, le Tribunal de grande instance d'AGEN, par jugement du 11 mai 2007 auquel le présent arrêt se référe expressément pour plus ample exposé, a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Jean-Luc X..., en nommant Madame A... en qualité de juge commissaire et Maître Y... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation. Par déclaration enregistrée au greffe le 22 mai 2007, Jean-Luc X... a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance de référé du 18 juillet 2007, le Premier Président a dit n'y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire de plein droit du jugement querellé. * * * Jean-Luc X... demande tout d'abord à la Cour de dire que le jugement querellé est nul pour non respect du contradictoire en soutenant que la décision est fondée sur des informations communiquées au Tribunal par la Mutualité Sociale Agricole, qui n'était pas partie au litige et a néanmoins écrit à la juridiction pour l'informer que Jean-Luc X... était débiteur d'une somme de 65. 832 €. Il sollicite ensuite la réformation du jugement et demande à la Cour de dire que le plan reprendra tous ses effets en faisant valoir qu'il dispose des fonds nécessaires au paiement des échéances 2006 et 2007, qu'il a d'ailleurs versé la somme de 53. 000 € et que le solde par rapport aux mensualités prévues par le plan, soit encore 6. 000 €, correspondant à un trop perçu de Maître Y... sur l'échéance du 18 février 2005. Il ajoute qu'il est en mesure de faire face au paiement des mensualités ultérieures prévues par le plan, que le passif hors plan est largement surévalué, notamment en raison de déclarations faites à titre provsionnel par les créanciers institutionnels et qu'il est tout au plus de l'ordre de 35. 000 €, qu'il pourra faire face à ses créances grâce aux produits dégagés par la vente de ses récoltes, outre le fait que la société ESPTP reste lui devoir la somme de 52. 802, 47 €. * * * Maître Y..., ès qualités, conclut au rejet des prétentions de l'appelant et à la confirmation du jugement en faisant valoir : -que l'exception de nullité est irrecevable pour n'avoir pas été soulevée avant toute défense au fond par Jean-Luc X..., et mal fondé dès lors que Jean-Luc X... ne peut justifier d'un grief au sens de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile et que la MSA n'est pas intervenue aux débats, -que l'inexécution par Jean-Luc X... du plan de continuation est établie, tout comme l'état de cessation des paiements, -que la somme de 53. 000 € détenue par le conseil de Jean-Luc X... est d'ores et déjà insuffisante pour faire face au règlement intégral des échéances 2006 et 2007, -que le montant des créances déclarées s'élève à 755. 848, 11 €, que les créances hors plan peuvent dès lors être évaluées à 355. 139 € et que Jean-Luc X... ne justifie pas des moyens financiers lui permettant de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles. Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 20 juillet 2007, Ministère Public qui s'en rapporte. MOTIFS DE L'ARRÊT I-Sur la nullité du jugement Pour écarter la nullité du jugement sollicitée par Jean-Luc X..., il suffira de relever : -que cette exception est recevable pour avoir été formulée avant toute défense au fond devant la Cour, peu important l'ordre dans lequel les exceptions et moyens ont été exposés dans les écritures déposées par le conseil de Jean-Luc X... au greffe avant l'audience, dès lors que la procédure est orale et qu'à l'audience l'exception a été soulevée en premier lieu ; -que si le principe de la contradiction est un principe directeur de la procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même, nul ne peut se prévaloir d'une absence de contradiction exclusivement imputable à sa propre carence ; -qu'en l'espèce Jean-Luc X... avait été régulièrement convoqué pour l'audience du 27 avril 2007 et avait mandaté son conseil pour le représenter ; -que le rejet de la demande de renvoi formulée par ledit conseil dans un courrier du 12 avril et non reprise oralement à l'audience est une simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; -que l'argument de Jean-Luc X... selon lequel les premiers juges se seraient fondés sur un courrier que la MSA leur aurait adressé directement et qu'ils n'auraient pas soumis au débat contradictoire manque en fait ; -qu'en effet il ne résulte ni du devis, ni des débats que la MSA ait adressé un quelconque courrier aux premiers juges, qui mentionnaient seulement dans leur jugement que " Maître Y... a été saisi d'un courrier de la MSA du Lot et Garonne faisant état de cotisations impayées depuis l'ouverture du redressement judiciaire pour un montant de 65. 832, 07 € ; -que cette indication est tirée des pièces produites par Maître Y... ; -qu'il ne peut être reproché à Maître Y... de ne pas avoir communiqué ses pièces à une partie qui, régulièrement convoqué pour l'audience du 27 avril 2007, n'a pas comparu en personne et ne s'est pas fait représenter ; -qu'il ne peut pas davantage être reproché dans ces conditions aux premiers juges, qui n'étaient pas tenus de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure d'avoir, dans le cadre d'une procédure orale, fondé leur décision sur les éléments régulièrement fournis par Maître Y.... II-Sur le fond Pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions prévoyant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de Jean-Luc X..., il suffira de relever : -que l'article L 626-27 du Code de commerce dispose que le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du Ministère Public, en prononcer la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; -qu'en exécution des engagements de Jean-Luc X... prévus dans le plan homologué le 18 février 2000, le débiteur devait régler, au titre de l'apurement du passif, la somme de 30. 620, 05 € au 18 février 2006 et celle de 35. 262 € au 18 février 2007 ; -que le chèque remis début 2007 par Jean-Luc X... à Maître Y... au titre du règlement de la somme exigible au 18 février 2006 est revenu impayé à deux reprises ; -qu'à la date du jugement querellé Jean-Luc X... restait redevable au titre des échéances de février 2006 et février 2007 d'une somme de 59. 159, 57 € se décomposant comme suit : * échéance du 18 février 2006............................. 29. 258, 81 € * échéance du 18 février 2007............................. 35. 262, 00 € ----------------- Total......... 64. 520, 81 € dont à déduire trop versé par Jean-Luc X... au titre de l'échéance du 18 février 2005, après déduction des frais d'inventaire de Maître B.................... 5. 361, 24 € ----------------- Solde......... 59. 159, 57 € -que ce n'est que fin 2007, soit plus d'une année et demi après l'échéance de février 2006 et de 6 mois après l'échéance de février 2007 qu'il a remis à son conseil aux fins de consignation à la CARPA divers chèques pour un montant de 53. 000 € ; -que non seulement il n'est pas justifié du versement effectif de cette somme entre les mains de Maître Y..., mais qu'il apparaît au simple exposé ci-dessus que ce règlement ne solderait pas les échéances dues ; -que Jean-Luc X... est de mauvaise foi lorsqu'il affirme le contraire et soutient que le trop perçu sur l'échéance de février 2005 doit être déduit du solde de 59. 159, 87 € invoqué par Maître Y..., dès lors qu'il a parfaitement connaissance des termes du plan de redressement par voie de continuation qu'il a proposé, qu'il ne peut ignorer le montant des échéances dues en vertu de ce plan, ni soutenir sérieusement. que le trop perçu déjà déduit par Maître Y..., ès qualités, devrait être déduit une seconde fois pour aboutir à un solde de 53. 000 € ; -que si l'on impute la somme de 53. 000 € sur les échéances dues en février 2006 et 2007, force est de constater que près de 11 mois après celle de février 2007, Jean-Luc X... n'a toujours pas satisfait intégralement à ses obligations ; -qu'il ne justifie ni de la réalité de la créance de 52. 802, 47 € dont il disposerait à l'encontre de la société ESPTP, ni de la possibilité effective de la recouvrer pour assurer le paiement du solde qu'il reste devoir ; * que l'engagement d'affecter les sommes qu'il pourrait percevoir par la vente de la récolte (2007) moissonnée à l'apurement de ses engagements, outre qu'elle ne constitue qu'une simple affirmation, déjà énoncée début 2007 pour la récolte 2006 et non suivie d'effet, n'est étayée d'aucun élément probant et n'est corroborée par aucun élément positif, alors que la moisson a été effectuée depuis plusieurs mois, qu'au demeurant une telle affectation obérerait le paiement de l'échéance de février 2008 ; -que la non exécution par Jean-Luc X... de l'intégralité des engagements pris dans les délais fixés par le plan, justifie par application de l'article L 626-27 du Code de commerce, la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Jean-Luc X.... PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel régulier en la forme et recevable, Rejette la demande de nullité du jugement entrepris, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance d'AGEN en date du 11 mai 2007, Condamne Jean-Luc X... au dépens qui seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffière. La Greffière, Le Président,

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