Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00220 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYFO
Code NAC : 28D
DEMANDEURS :
1/ Madame [F] [A] [P] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 22] (92),
demeurant [Adresse 13] - [Localité 16],
Non comparante, représentée par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Patricia SIMO, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ Madame [T] [A] [M] divorcée [E]
née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 22] (92),
demeurant [Adresse 20] - [Localité 4],
Comparante, représentée par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Patricia SIMO, avocat plaidant au barreau de PARIS.
3/ Monsieur [K] [X] [A] [N] [M]
né le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 22] (92),
demeurant [Adresse 8] - [Localité 16]
Comparant, représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Patricia SIMO, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [Y] [A] [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 22] (92),
demeurant [Adresse 17] - [Localité 14] (PORTUGAL),
2/ Monsieur [O] [A] [M]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 22] (92),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 19],
Non comparants, représentés par Maître Ondine CARRO, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
3/ Madame [V] [A] [W] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 22] (92),
demeurant [Adresse 15] - [Localité 6],
Comparante, représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 21 JUIN 2024
Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [M], veuf en uniques noces de Madame [G] [D] et non remarié, est décédé le [Date décès 18] 2020 à [Localité 24] (78) laissant pour lui succéder ses six enfants nés de son union avec son conjoint prédécédé :
- [K] [M], né le [Date naissance 12] 1947,
- [F] [M] née le [Date naissance 9] 1948,
- [O] [M], né le [Date naissance 5] 1950,
- [T] [M], née le [Date naissance 10] 1952,
- [Y] [M], née le [Date naissance 2] 1954,
- [V] [M], née le [Date naissance 1] 1956.
Exposant ne pas être parvenus à vendre le dernier bien immobilier de la succession de leur père, un box en sous-sol pour voiture automobile, Madame [F] [M], Madame [T] [M] et Monsieur [K] [M] ont, par actes de commissaire de justice en date des 11, 16 et 25 janvier 2024, fait assigner Madame [Y] [M], Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’être autorisés à vendre le bien immobilier indivis situé [Adresse 11] à [Localité 24].
Par dernières conclusions signifiées le 20 juin 2024 et développées oralement à l'audience, Madame [F] [M], Madame [T] [M] et Monsieur [K] [M] formulent les demandes suivantes :
« Vu l’article 815-6 du Code civil,
Vu les articles 686 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
- Recevoir Mesdames [T] et [F] [M] et Monsieur [K] [M] en toutes leurs demandes ;
- Les déclarer bien fondés ;
- Autoriser Mesdames [T] et [F] [M] et Monsieur [K] [M] à vendre pour le compte de l’indivision le bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 24] cadastré Section AK n° [Cadastre 7] dont ils sont co-indivisaires au prix minimum de 28.000 € et par conséquent, à conclure tous les actes subséquents nécessaires pour y parvenir (mandat de vente, compromis de vente, acte de
vente) ;
- Condamner Mesdames [V] et [Y] [M] et Monsieur [O] [M]
au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mesdames [V] et [Y] [M] et Monsieur [O] [M] aux dépens ;
- Débouter Mesdames [V] et [Y] [M] et Monsieur [O] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires. »
Madame [F] [M], Madame [T] [M] et Monsieur [K] [M] exposent qu’il a été procédé à la vente de l’ensemble des biens immobiliers de l’indivision successorale de Monsieur [C] [M] excepté le box sur lequel il persiste une mésentente entre les coindivisaires. Ils font valoir, à cet égard, qu’une offre d’achat au prix de vente leur avait été transmise par l’agence immobilière mais que Monsieur [O] [M] et Madame [Y] [M] ont refusé de signer l’acte de vente. Ils ajoutent, qu’avertis par le notaire en charge de la succession, ils n’ont pu accepter l’offre d’achat présentée ensuite par Madame [Y] [M] au motif qu’elle a refusé, d’une part, de contacter l’agence immobilière et l’acquéreur évincé pour s’assurer de l’absence de sanction financière et qu’il ne poursuivent pas la vente forcée et, d’autre part, de retirer la clause de substitution incluse dans son offre. Ils ajoutent que l’attitude des défendeurs paralyse la vente du box mais qu’ils ont trouvé un potentiel nouvel acquéreur. Ils soulignent que Monsieur [O] [M] et Madame [Y] [M] ne se sont pas acquittés du règlement des charges de copropriété ni de la taxe foncière.
Ils font ainsi valoir que la condition d’urgence est établie en raison du blocage de la vente du box par les défendeurs, laissé à l’abandon, et de l’absence de règlement des charges afférentes. Ils soutiennent par ailleurs que la condition de l’intérêt commun des indivisaires est respectée puisque le bien inoccupé induit un appauvrissement en raison des charges générées, soulignant l’opposition à la vente dont a également fait preuve Madame [V] [M]. Ils considèrent enfin que l’offre d’achat du 23 juin 2023 au prix de 28.000 euros est sérieuse et correspond à l’évaluation moyenne de l’agence immobilière qu’ils produisent.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle de désignation d’un mandataire successoral autorisé à vendre le box au prix de 30.000 euros, soulignant que le blocage de la vente résulte du comportement des défendeurs, et l’inutilité de cette demande puisque tous les indivisaires s’accordent sur le principe de la vente du box, ajoutant l’absence de complexité de l’opération et le coût de la désignation d’un mandataire.
Ils concluent enfin au rejet de la demande reconventionnelle de Madame [V] [M] pour procédure abusive, en l’absence de preuve d’une faute qui aurait dégénéré en abus de leur droit d’ester en justice, arguant de la nécessité de débloquer la vente du box et de l’attraire à la procédure en sa qualité de coindivisaire.
Par dernières conclusions signifiées le 19 juin 2024 et développées oralement à l'audience, Madame [Y] [M] et Monsieur [O] [M] formulent les demandes suivantes :
« Vu l’article 813-1, 814 du Code Civil,
Vu l’article 1380 et 481-1Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
- DECLARER Madame [Y] [M] et Monsieur [O] [M] recevables et bien fondés en leur demande,
- DEBOUTER Mesdames [F] et [T] [M] et Monsieur [K] [M] de l’intégralité de leurs demandes,
EN CONSEQUENCE :
- DESIGNER un mandataire successoral à la succession de Monsieur [C] [M],
- AUTORISER d’ores et déjà le mandataire successoral qui sera désigné à vendre le box indivis sis [Adresse 11] à [Localité 24], cadastré Section
AK n° [Cadastre 7] au prix minimum de 30.000 € et par conséquent, à conclure tous les actes subséquents nécessaires pour y parvenir (mandat de vente, compromis de vente, acte de vente) ;
- DIRE que la mission du mandataire successoral sera donnée pour une durée de douze mois, et qu’elle sera éventuellement renouvelée sur requête en référé ;
- DIRE que le mandataire successoral devra remettre chaque année et à la fin de sa mission ainsi qu’à chaque héritier, sur sa demande, un rapport sur l’exécution de sa mission ;
- FIXER la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral et à la charge des indivisions successorales ;
- CONDAMNER Mesdames [T] et [F] [M] et Monsieur [K] [M] au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER Mesdames [T] et [F] [M] et Monsieur [K] [M] aux dépens,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
Madame [Y] [M] et Monsieur [O] [M] demandent reconventionnellement la désignation d’un mandataire successoral aux fins d’être autorisé à vendre le box indivis, faisant valoir la mésentente et l’opposition d’intérêts entre les coindivisaires, outre la paralysie de la succession. Ils soulignent, à cet égard, que la situation s’est enlisée en raison des décisions et de l’attitude des demandeurs, notamment de Monsieur [K] [M]. Ils soulignent que Madame [Y] [M] a formulé une offre d’achat conforme au protocole d’accord et ajoutent ne pas avoir été informés de la nouvelle offre du 23 juin 2023 ni celle du 4 avril 2024, offre inférieure à celle qu’elle avait faite. Ils concluent que la désignation d’un mandataire successoral permettrait de mettre un terme au litige entre les héritiers.
Par dernières conclusions signifiées le 20 juin 2024 et développées oralement à l'audience, Madame [V] [M] formule les demandes suivantes :
« Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [F] [A] [P] [M] épouse [S], Madame [T] [A] [M] divorcée [E], Monsieur [K] [X] [A] [N] [M] des demandes dirigées contre Madame [V] [U],
CONDAMNER solidairement Madame [F] [A] [P] [M] épouse [S], Madame [T] [A] [M] divorcée [E], Monsieur [K] [X] [A] [N] [M] au titre de la procédure abusivement engagée contre Madame [V] [U],
CONDAMNER les mêmes ou toute partie succombante au paiement d’une somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Madame [V] [M] conteste avoir fait obstacle à la vente du box et souligne qu’elle a, au contraire, accepté la vente aux conditions proposées puis donné procuration au notaire. Elle ajoute avoir ensuite donné son accord à la proposition d’achat ultérieure formée par Madame [Y] [M] dont le refus opposé par les demandeurs n’est pas justifié ; elle ajoute ne pas avoir été informée des nouvelles propositions d’achat reçues par les demandeurs.
Elle expose par ailleurs que les charges du box sont peu élevées et qu’elle a acquitté sa quote-part.
Elle formule une demande reconventionnelle au titre d’une procédure abusive, soulignant la mauvaise foi des demandeurs et des allégations mensongères.
L’affaire, appelée à l'audience du 21 juin 2024, a été mise en délibéré au
27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'autorisation de vendre le bien situé [Adresse 11] à [Localité 24] (78)
L'article 815-6 du code civil dispose : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».
L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et par l'intérêt commun.
En l’espèce, pour solliciter la vente du box situé [Adresse 11] à [Localité 24] (78) au prix de 28.000 euros, les demandeurs soutiennent que les défendeurs font preuve d’obstruction à la vente du bien qui demeure inoccupé, et que l’absence de règlement des charges compromet l’intérêt commun des indivisaires.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- le box constitue le dernier bien immobilier de l’indivision successorale de Monsieur [C] [M], les autres biens immobiliers ayant été vendus le 1er juin 2022 ;
- un projet de protocole a été établi par le notaire en charge de la succession aux fins de parvenir à un accord sur les modalités de règlement de la succession et a été signé par Madame [Y] [M], Monsieur [O] [M] et Madame [V] [M] le 4 novembre 2021, Monsieur [K] [M], Madame [T] [M] et Madame [F] [M] ayant, de leur côté, fait part de leur indisponibilité ce jour-là. Au terme de ce protocole il est indiqué : « Vente du box (Lot 257) au prix de 30.000 € » ;
- le 4 novembre 2021, plusieurs mandats ont été signés entre les indivisaires et l’agence immobilière [23] pour la vente des biens immobiliers indivis et notamment celle du box au prix de 30.000 euros ;
- le 7 février 2022, Madame [Y] [M] a dénoncé l’exclusivité des contrats de vente signés avec l’agence immobilière [23] ;
- le 18 mars 2022, l’agence [23] a informé les indivisaires de l’obtention d’une offre d’achat sur le box au prix de 30.000 euros, qui n’a pas été acceptée ;
- le 17 janvier 2023, Madame [Y] [M] a adressé aux indivisaires une offre d’achat du box au prix de 30.000 euros sans condition suspensive d’obtention d’un prêt, qui n’a pas été acceptée.
Bien qu’il soit fait état d’une mésentente et d’une dégradation progressive des relations entre les indivisaires, ces éléments ne permettent pas de caractériser l’urgence de la situation, la majorité des biens immobiliers composant la succession de Monsieur [C] [M] ayant déjà été vendue à l’exception du box querellé, et l’ensemble des coindivisaires étant d’accord sur le principe de la vente de ce dernier bien.
A cet égard, si Madame [Y] [M] et Monsieur [O] [M] ont refusé de signer la vente du box suite à la proposition d’achat transmise par l’agence immobilière [23], il n’est pas établi que ce refus serait abusif, Madame [Y] [M] ayant au surplus dénoncé l’exclusivité des contrats de vente avec l’agence plus d’un mois auparavant.
Il est par ailleurs relevé que Madame [Y] [M] a ensuite formulé une offre d’achat du box au prix convenu de 30.000 euros, qui a été acceptée par Madame [V] [M] mais refusée par les demandeurs au prétexte d’un risque financier lié à la rétractation alléguée mais non établie de l’offre transmise par l’agence immobilière.
Il n’est enfin pas justifié que les demandeurs auraient bien informé les défendeurs de l’offre d’achat du box de Monsieur [I] du 23 juin 2023, renouvelée le 4 avril 2024, qui a été adressée à Monsieur [K] [M] (pièces en demande n°15 et 27) et que les défendeurs soutiennent ne pas avoir reçue ; en tout état de cause, l’offre est faite pour un prix de 28.000 euros, donc inférieure à celle présentée auparavant par Madame [Y] [M].
Enfin, l’estimation faite par l’agence immobilière [21] le 25 mai 2023 de la valeur du box entre 27.000 et 30.000 euros n’est pas de nature à justifier à elle seule qu’il conviendrait de fixer la valeur vénale du box automobile à la somme de 28.000 euros comme le réclament les demandeurs, cette estimation étant contredite par d’autres évaluations la fixant à 30.000 euros, ce qui a d’ailleurs été confirmé par l’attestation immobilière reçue le 31 mai 2022 par Maître [J], notaire, versée aux débats par les demandeurs.
Il ne ressort pas de ces éléments la démonstration d’une obstruction des défendeurs à la vente du dernier bien indivis de la succession de Monsieur [C] [M].
Il n’est enfin pas justifié que le non-paiement des charges allégué, dont la réalité n’est pas démontrée, caractériserait davantage l’urgence d’être autorisé à vendre le bien, alors que les défendeurs ne sont pas contredits sur le fait qu’en 2021 et 2022 les charges étaient réglées sur les fonds disponibles de la succession qui s’élèvent à 780.000 euros suite à la vente des autres biens immobiliers, l’indivision successorale disposant de fonds suffisants au regard du montant des charges du box. Ainsi que le relèvent eux-mêmes les demandeurs, les dépenses indivises concernant le box sont peu élevées depuis la vente des autres biens immobiliers.
L'urgence de vendre ce bien immobilier n'est caractérisé par aucun élément. En outre, aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser un quelconque risque pour l'indivision. Les conditions fixées par l'article 815-6 du code civil n'étant pas réunies, il convient de débouter les demandeurs de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de désignation d'un mandataire successoral
L'article 815-6 du code civil dispose : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».
L'article 813-1 du code civil dispose que « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
Il s'ensuit que la mesure sollicitée par un des indivisaires doit être commandée par l'urgence, et qu'elle doit être justifiée par l'intérêt commun des indivisaires. Ces deux conditions distinctes doivent s'apprécier cumulativement.
En l’espèce, Madame [Y] [M] et Monsieur [O] [M] font état des conflits entre les héritiers pour justifier de leur demande de désignation d’un mandataire successoral à la succession de Monsieur [C] [M], ce à quoi s’opposent les demandeurs.
En l'espèce, aucune des parties ne conteste la mésentente entre les héritiers. Cependant, la mésentente ne suffit pas à justifier la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la succession si l'administration de la succession n'est pas bloquée en raison de cette mésentente et il n’est pas justifié à cet égard un quelconque blocage de l’administration de la succession.
Il est par ailleurs souligné que la désignation d’un mandataire engendrerait le cas échéant des dépenses supplémentaires coûteuses au regard du prix du box, contraire à l’intérêt de l’indivision successorale, étant rappelé au surplus que l’ensemble des indivisaires est d’accord pour vendre le bien et que le prix de vente a déjà été estimé.
En conséquence, les conditions tenant à l’urgence et à l’intérêt commun des indivisaires n’étant pas remplies, la demande de désignation d'un mandataire successoral de l’indivision consécutive au décès de Monsieur [C] [M] n'est en l'état pas justifiée et sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre d’une procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe, en application de ces dispositions, que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, ou plus généralement de faute. La partie qui l'invoque doit ainsi apporter la preuve de cette faute, de la mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable dans l'exercice de l'action.
En l'espèce, Madame [V] [M] ne démontre pas l'existence d'un acte de malice ou de mauvaise foi des demandeurs, ni ne caractérise l'abus.
Il convient par conséquent de débouter Madame [V] [M] de sa demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive.
Sur les autres demandes
Madame [F] [M], Madame [T] [M] et Monsieur [K] [M], qui succombent, seront condamnés à payer les dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront dès lors déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
En vertu de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [F] [M], Madame [T] [M] et Monsieur [K] [M] de leur demande d’autorisation de vendre le bien immobilier indivis sis
[Adresse 11] à [Localité 24] (78) cadastré Section AK n°[Cadastre 7],
Déboute Madame [Y] [M] et Monsieur [O] [M] de leur demande de désignation d’un mandataire successoral,
Déboute Madame [V] [M] de sa demande au titre d’une procédure abusive,
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [M], Madame [T] [M] et Monsieur [K] [M] aux dépens,
Constate l'exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 SEPTEMBRE 2024 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
Carla LOPES DOS SANTOS Laurence MARNAT