Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2017
Interruption d'instance
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1205 F-D
Pourvoi n° V 16-25.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Jean Baptiste X..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... D... , épouse X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Yvonne Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Renée A..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Gérard B..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Jean C..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Barthélémy D..., domicilié [...] ,
8°/ à M. André D..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Jean Baptiste X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., et de M. André D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Jean Baptiste X... s'est pourvu en cassation
le 4 novembre 2016 contre un arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Bastia ;
Attendu qu'il est décédé le [...] et que son décès a été notifié [...] ;
Attendu que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de Jean Baptiste X... un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 27 février 2018 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.
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